Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Originalité de logiciel : la preuve impossible
→ RésuméL’originalité d’un logiciel est essentielle pour sa protection par le droit d’auteur. Cependant, un logiciel ne peut être considéré comme original que s’il reflète un effort créatif et une personnalité distincte de son créateur. Dans une affaire récente, un éditeur a échoué à prouver l’originalité de son logiciel, malgré ses fonctionnalités avancées. Les arguments basés sur des caractéristiques telles que le multi-langues ou le multi-devises n’ont pas suffi, car ils ne démontraient pas de choix créatifs personnels. De plus, des directives strictes fournies aux développeurs ont montré que les décisions étaient fortement contraintes, limitant ainsi l’apport créatif.
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L’action en contrefaçon de logiciel doit toujours être doublée d’une action en concurrence déloyale / parasitisme dès lors que rien ne garantit l’originalité d’un logiciel en dépit de ses fonctionnalités élaborées.
Action en contrefaçon de logiciel
Le salarié d’un éditeur de logiciel d’aide à la décision a été recruté par un concurrent. Concomitamment à ce départ, l’ancien employeur a constaté des similitudes « quasi-serviles » entre son propre logiciel et celui de son concurrent. Soupçonnant une contrefaçon de son code source, l’éditeur a poursuivi son concurrent en contrefaçon. Le concurrent a contesté avec succès l’originalité du logiciel en cause.
Conditions de l’originalité du logiciel
Un logiciel n’est protégé par le droit d’auteur que dans la mesure où il témoigne d’un effort créatif portant la personnalité de son créateur et d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante.
Fonctionnalité n’est pas originalité
L’éditeur du logiciel a plaidé en vain que son logiciel présentait une originalité incontestable dans la mesure où il s’agissait d’un progiciel multi langues, multi devises et multi législations permettant de couvrir un champ d’intervention international ; le logiciel était ‘tout en un’ et couvrait les fonctions clés de l’entreprise. Ces fonctionnalités ne démontraient pas l’existence de choix personnels ayant présidé à la création du logiciel, qu’il s’agisse de l’intégration de la documentation en amont du code source ou du code source lui-même à propos du contrôle de gestion, du contrôle de magasin, des informations logistiques ou de la prise de commande.
« Programming Guide » et originalité
De plus, le guide de programmation édité par la société à l’attention des utilisateurs programmant des ‘add-on’ du logiciel avait révélé que l’éditeur fournissait des consignes strictes et précises s’agissant notamment de la nécessité de documenter en amont du code source, ce qui montrait que les choix opérés par l’éditeur étaient extrêmement contraints, excluant que le code source puisse être caractérisé par un apport intellectuel ou créatif particulier.
Opportunité de commander une expertise
Les notes techniques établies par un expert en informatique, n’étaient pas de nature à faire la démonstration de l’originalité du logiciel, car ayant eu essentiellement pour objet de procéder à une analyse comparative des ‘add-on’ afin d’établir l’existence de la contrefaçon alléguée, mais sans expliciter quelle serait l’originalité revendiquée.
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