Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Obligations du prestataire informatique
→ RésuméLe prestataire informatique a l’obligation d’analyser les besoins du client et de rédiger un cahier des charges précis. Il doit identifier les difficultés potentielles liées aux interfaces et sensibiliser le client aux bonnes pratiques, notamment en matière de gestion des demandes supplémentaires. L’absence d’un encadrement informatique adéquat et d’une documentation claire a conduit à une insuffisance dans la description des besoins et à une mauvaise gestion des liaisons avec les tiers. En conséquence, la société n’a pas respecté son devoir de conseil, compromettant ainsi la réussite du projet et la satisfaction du client.
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Analyse des besoins du client
Une société qui se présente comme spécialisée dans le développement et l’exploitation de technologies avancées, la conception et le développement informatique de logiciels, conseil en informatique et réseaux et qui a pour vocation de ‘concevoir des architectures informatiques’ a l’obligation d’étudier la problématique de communication technique entre les systèmes informatiques en jeu, laquelle est une difficulté connue des sociétés de développement en informatique. A ce titre, elle doit faire une étude de faisabilité dans le cahier des charges ou citer ce risque dans ses propositions commerciales et émettre des réserves de faisabilité à son client.
Précision du cahier des charges
En l’espèce, le cahier des charges n’a présenté que des généralités, sans mention des difficultés potentielles du type d’interfaces proposées, de sorte que sur ce point la société n’a pas rempli le devoir de conseil qui pèse sur elle en sa qualité de professionnel de l’informatique, devoir dont elle ne saurait se décharger sur des sociétés tierces, en prétendant qu’elles jouaient un rôle de conseil auprès de son client.
De même l’expert judiciaire a relevé, à bon droit, que la société de services et d’ingénierie informatique n’a pas sensibilisé son client aux règles élémentaires de bonnes pratiques tenant à une mise en garde contre des demandes supplémentaires risquant de dénaturer le projet, ou encore à la nécessité de lotir les développements informatiques afin de pouvoir avancer par étapes dans un cadre budgétaire précis.
La société a également proposé à sa cliente un mode de fonctionnement en régie qui exige la présence d’un encadrement informatique à demeure côté client pour coordonner les travaux. Or il est établi que la société ne disposait pas de service informatique ni d’un AMOA professionnelle. Il en résulte que la société n’a pas pleinement satisfait à son obligation de conseil.
De surcroît, le rapport de l’expert judiciaire a mis en exergue que 1) la description des besoins par la société était insuffisante dans le cahier des charges et lors de l’exécution du premier contrat au forfait, 2) la société n’a pas respecté son obligation de conseil pour les interfaces avec les applications tierces et pour les fiches de liaison qui complètent le cahier des charges, 3) la société n’a pas produit de véritables spécifications détaillées préalablement au développement, mais seulement des fiches de liaison, 4) la société a mal géré la liaison avec les tiers en raison de l’incomplétude de l’analyse dans le cahier des charges et l’inachèvement des contrats de liaison applicatives (CLA), 5) le chef de projet de la société pour la maîtrise d’oeuvre n’est pas clairement identifié de sorte que la connaissance du projet s’est diluée entre plusieurs personnes, d’autant qu’aucune documentation de synthèse n’a été mise à jour ou disponible au fil des développements, 6) la société n’a pas fait la distinction qu’il lui appartient de faire entre les fiches d’anomalie et d’évolution (FAE) et n’a pas canalisé les demandes de sa cliente, 7)les prestations soumises à recette ne sont pas complètement conformes au cahier des charges et aucun des documents ne permet d’affirmer que la recette a partiellement abouti.
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