Cour d’appel de Paris, 7 juin 2024
Cour d’appel de Paris, 7 juin 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Réseau commercial SFR : la fraude des distributeurs sanctionnée

Résumé

Dans le cadre d’un litige entre SFR et le Groupe Mobile, constitué de plusieurs sociétés distributrices, SFR a décidé de ne pas renouveler les contrats en raison de pratiques frauduleuses. Ces pratiques incluaient la vente forcée de services et le contournement des procédures de souscription. Le tribunal a confirmé la légitimité de la décision de SFR, soulignant que la perte de confiance justifiait la rupture des relations contractuelles. Les distributeurs ont bénéficié d’un préavis de 27 mois avant la cessation des contrats. SFR a été condamnée à verser 5 000 euros pour frais de justice, mais ses demandes de dommages et intérêts ont été rejetées.

Dans vos contrats de distribution pensez à ajouter comme cause de résiliation tout comportement frauduleux des distributeurs ou non respect des procédures données.

En la cause, SFR était en droit de ne pas renouveler plusieurs contrats de distributeurs à l’origine de pratiques frauduleuses constatées, notamment pour non-respect des procédures établies et communiquées par l’opérateur en matière de souscription et de migration de services ou en cas de contournement ou de détournement de celles-ci.

Il en ressort que les éléments circonstanciés produits par la société SFR sont de nature à justifier une rupture de la confiance établie entre les parties et la décision pour l’opérateur de ne pas renouveler les contrats parvenus à échéance, sans que ce choix ne revête pour autant un caractère abusif en l’absence d’élément tangible prouvant une incitation réitérée de l’opérateur envers les appelantes à développer de manière exponentielle leur activité tout en les maintenant volontairement dans la conviction erronée de la poursuite de leur relation. L’argument, avancé par les appelantes, selon lequel SFR aurait pu recalculer la rémunération complémentaire versée à ses distributeurs en cas de pratique frauduleuse est inopérant dans la mesure où la perte de confiance consécutive à la découverte de ces pratiques justifiait la cessation des relations entre les parties.

Les distributeurs ont toutefois bénéficié d’un préavis de près de 27 mois entre la date du courrier les informant du non renouvellement de leur contrat, et la date à laquelle il a été mis un terme à ces contrats.

Loin de constituer un aveu de l’absence d’obstacle ‘ consistant en l’existence de pratiques illicites – à la poursuite des contrats, comme le soutiennent les appelantes, cet accord sur une prolongation d’une année tendait à modérer, dans un esprit de conciliation, les conséquences du non renouvellement des contrats de distribution pour les distributeurs condamnés.

Les points essentiels

L’affaire concerne un litige entre la société SFR et le Groupe Mobile [Localité 20], composé de huit sociétés distributrices de services de téléphonie mobile. SFR a dénoncé les contrats avec ces sociétés en raison de pratiques anormales et illicites, ce qui a conduit à un procès devant le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal a débouté les sociétés du Groupe Mobile de leurs demandes et a condamné SFR à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés du Groupe Mobile ont fait appel du jugement et demandent des dommages et intérêts pour non-renouvellement des contrats. SFR conteste ces demandes et demande à être indemnisée pour le préjudice subi. L’affaire est en attente de jugement suite à la clôture de l’instruction.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 juin 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00201
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 07 JUIN 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021021249

APPELANTES

S.A.S. CONNECT [Localité 6]

anciennement dénommée MOBILE [Localité 20]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 420 068 751

S.A.S. MOBILE [Localité 20] [Localité 15]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 420 670 473

S.A.S. MOBILE [Localité 20] [Localité 12]

représentée par son liquidateur amiable, la SAS GROUPE MOBILE [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 12]

immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 823 294 137

S.A.S. CONNECT MANAGEMENT

anciennement MS [Localité 19], elle-même anciennement dénommée B&J Associés

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 430 212 720

S.A.R.L. MS [Localité 10]

anciennement B&J [Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 801 215 856

S.A.R.L. MS [Localité 13]

anciennement B&J [Localité 13], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [A], domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 805 138 427

S.A.R.L. MS [Localité 21]

anciennement B&J [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 801 224 775

S.A.R.L. MS [Localité 14]

anciennement B&J EXPANSION

représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [T] [A] domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 524 366 135

Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistées de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Xavier Clédat, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE

La société Société Française du Radiotéléphone (société SFR) a pour activité l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. Elle diffuse et commercialise, auprès du grand public et des entreprises, différentes offres de services notamment au travers d’un réseau de distributeurs indépendants auxquels elle concède l’usage de sa marque et de l’enseigne « SFR » associées à un concept de point de vente bénéficiant d’aménagements et de supports spécifiques.

Le Groupe Mobile [Localité 20], détenu par M. [T] [A], est constitué de huit sociétés qui font partie du réseau de distributeurs de SFR et exploitent chacune, de manière indépendante, un ou plusieurs fonds de commerce de distribution de services de téléphonie fixe et mobile, de terminaux de téléphonie et d’accessoires.

Ces huit sociétés sont Mobile [Localité 20] qui exploite trois fonds de commerce de distribution à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 11], Mobile [Localité 20] [Localité 15], qui exploite deux fonds de commerce de distribution à [Adresse 16] et [Adresse 17], Mobile [Localité 20] [Localité 12], Mobile [Localité 20] [Localité 19], Mobile [Localité 20] [Localité 10], Mobile [Localité 20] [Localité 13], Mobile [Localité 20] [Localité 21] et Mobile [Localité 20] [Localité 14].

Elles ont conclu avec SFR des « contrats de distribution partenaire », le premier datant de 2004.

Se disant destinataire d’un courriel daté du 8 septembre 2017 émanant de plusieurs vendeurs du groupe B&J racheté par le Groupe Mobile [Localité 20], la société SFR aurait découvert l’existence d’un système complet et institutionnalisé de pratiques anormales et illicites au sein du Groupe Mobile [Localité 20], consistant en des faits de vente forcée d’assurance et de services. La société SFR dit avoir également découvert des man’uvres de contournement du système Préventel, qui recense les impayés ou des anomalies lors de la souscription ou de l’exécution du contrat, ainsi que la création par M. [A] d’une adresse destinée aux réclamations des clients, intitulée « [Courriel 18] », à laquelle SFR n’a pas accès.

La société SFR a alors, après une annonce orale faite le 29 septembre 2017, dénoncé l’ensemble des contrats en cours avec les sociétés du Groupe Mobile [Localité 20], exception faite du contrat conclu le 3 octobre 2017 pour une durée de trois années avec la société Mobile [Localité 20] et relative au magasin de [Localité 7], par dix lettres recommandées du 9 octobre 2017, à effet au prochain terme respectif des contrats considérés, soit le 31 décembre 2018 pour les contrats relatifs aux magasins de [Localité 11], [Localité 6], [Adresse 17], [Adresse 16], [Localité 19], [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], et le 31 décembre 2019 pour les contrats relatifs aux magasins de [Localité 12] et de [Localité 21].

Par lettre du 30 octobre 2017, M. [T] [A] a contesté auprès de la société SFR la non-reconduction des contrats en cours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017, la société SFR a rappelé les motifs de sa décision, consistant en la découverte notamment de faits de vente forcée de prestations ou de services non sollicités à des clients, de documents de souscription tronqués, de la création d’une adresse de réclamation ayant pour but de tenir SFR dans l’ignorance des réclamations de ses clients.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017, le Groupe Mobile [Localité 20] a contesté auprès de la société SFR, par la voix de son conseil, la réalité des griefs qui lui étaient reprochés. Le conseil de la société SFR a réitéré les accusations déjà formulées en les illustrant d’exemples concrets suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017.

Suivant exploit du 12 décembre 2017, les sociétés Mobile [Localité 20], Mobile [Localité 20] [Localité 15], Mobile [Localité 20] [Localité 12], SAS Connect ‘ Management anciennement MS [Localité 19] elle-même anciennement dénommée SARL B&J Associés, SARL MS [Localité 10] anciennement SARL B&J [Localité 10], SARL Mas [Localité 13] anciennement SARL B&J [Localité 13], SARL MS [Localité 21] anciennement SARL B&J [Localité 21] et SARL MS [Localité 14] anciennement SARL B&J Expansion ont fait assigner la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit dans le non renouvellement des contrats à leur échéance .

Des discussions sont alors intervenues entre les parties et par lettre du 25 juin 2018, la société SFR a proposé la prorogation d’une durée d’une année des contrats arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le délai expirant donc le 31 décembre 2019.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté les sociétés Mobile [Localité 20], Mobile [Localité 20] [Localité 15], Mobile [Localité 20] [Localité 12], SAS Connect ‘ Management anciennement MS [Localité 19] elle-même anciennement dénommée SARL B&J Associés, SARL MS [Localité 10] anciennement SARL B&J [Localité 10], SARL Mas [Localité 13] anciennement SARL B&J [Localité 13], SARL MS [Localité 21] anciennement SARL B&J [Localité 21] et SARL MS [Localité 14] anciennement SARL B&J Expansion de l’ensemble de leurs demandes,

– débouté la société SFR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– condamné in solidum les sociétés Mobile [Localité 20], Mobile [Localité 20] [Localité 15], Mobile [Localité 20] [Localité 12], SAS Connect ‘ Management anciennement MS [Localité 19] elle-même anciennement dénommée SARL B&J Associés, SARL MS [Localité 10] anciennement SARL B&J [Localité 10], SARL Mas [Localité 13] anciennement SARL B&J [Localité 13], SARL MS [Localité 21] anciennement SARL B&J [Localité 21] et SARL MS [Localité 14] anciennement SARL B&J Expansion à payer à la société SFR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires,

– condamné la SARLU Mobile [Localité 20] aux dépens de l’instance.

La société Mobile [Localité 20] [Localité 15], la société Connect [Localité 6] anciennement Mobile [Localité 20], la société Connect Management anciennement MS [Localité 19] et B&J A, la société Mobile [Localité 20] [Localité 12] représentée par son liquidateur amiable la société Groupe [Localité 20], la société MS [Localité 10] anciennement B&J [Localité 10], la société MS [Localité 13] anciennement B&J [Localité 13] représentée par son liquidateur amiable M. [A], la société MS [Localité 21] anciennement B&J [Localité 21], la société MS [Localité 14] anciennement B&J Expansion représentée par son liquidateur amiable M. [T] [A] ont formé appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2021 enregistrée le 4 janvier 2022.

Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, les huit sociétés appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1104, articles 1240 et 1241 du code civil :

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021, des chefs suivants :

– Débouté les sociétés Mobile [Localité 20], Mobile [Localité 20] [Localité 15], Mobile [Localité 20] [Localité 12], Connect Management anciennement MS [Localité 19] elle-même anciennement dénommée SARL B&J Associés, MS [Localité 10] anciennement SARL B&J [Localité 10], MS [Localité 13] anciennement SARL B&J [Localité 13], MS [Localité 21] anciennement SARL B&J [Localité 21] et MS [Localité 14] anciennement SARL B&J Expansion de l’ensemble de leurs demandes, à savoir leurs demandes relatives à l’abus caractérisé de non renouvellement des contrats par l’intention de nuire outre le manquement à l’obligation de bonne foi et condamnation à réparer les préjudices subis 

– Condamné in solidum les sociétés Mobile [Localité 20], Mobile [Localité 20] [Localité 15], Mobile [Localité 20] [Localité 12], Connect Management anciennement MS [Localité 19] elle-même anciennement dénommée SARL B&J Associés, MS [Localité 10] anciennement SARL B&J [Localité 10], MS [Localité 13] anciennement SARL B&J [Localité 13], MS [Localité 21] anciennement SARL B&J [Localité 21] et MS [Localité 14] anciennement SARL B&J Expansion à payer à la SA Française du Radiotéléphone ‘ SFR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la SARLU Mobile [Localité 20] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226, 51 euros dont 37 ,54 euros de TVA

Statuant de nouveau ;

Vu l’abus de droit.

Vu l’intention de nuire caractérisée et la mauvaise foi.

– de juger que SFR a commis des fautes dans le non-renouvellement des contrats à leur échéance.

– de condamner SFR à réparer le préjudice subi résultant de la non-reconduction des 11 magasins Espace SFR du groupe Mobile [Localité 20].

– de condamner SFR à titre de dommages et intérêts à payer à :

La société SAS Mobile [Localité 20] [Localité 12] la somme de 676.958 euros au titre de la marge brute.

La société Connect Management la somme de 504.152 euros au titre de la marge brute.

La société [Localité 21], la somme de 527.750 euros au titre de la marge brute.

La société [Localité 10] la somme de 612.042 euros au titre de la marge brute.

La société [Localité 14], la somme de 600.748 euros au titre de la marge brute.

La société [Localité 13], la somme de 970.240 euros au titre de la marge brute.

La société sas connect anciennement mobile [Localité 20] la somme de 1.604.574 euros au titre de la marge brute.

La société SAS Mobile [Localité 20] [Localité 15] la somme de 1.092.766 euros au titre de la marge brute.

– de condamner SFR à payer à :

La SAS Mobile [Localité 20] [Localité 12] la somme de 161.802 euros au titre du crédit non amorti au 31 janvier 2020.

La SAS Connect anciennement Mobile [Localité 20] la somme de 293.488 euros au titre du crédit non amorti au 31 janvier 2020.

La société MS [Localité 19] la somme de 849.215 euros au titre du crédit non amorti au 31 janvier 2020.

– de juger que SFR n’a pas permis à son partenaire d’assurer la pérennité de son entreprise en refusant la cession des trois fonds de commerce.

– de condamner SFR à payer à :

La société Connect Management la somme de 300.000 euros au titre du refus de la cession du fonds de commerce de [Localité 19].

La société Mobile [Localité 20] [Localité 15] la somme de 300.000 euros au titre du refus de la cession du fonds de commerce de [Adresse 16].

La SAS Connect anciennement Mobile [Localité 20] la somme de 300.000 euros au titre du refus de céder le fonds de commerce de [Localité 11].

– de juger que SFR n’a pas permis à son partenaire d’assurer la pérennité de son entreprise en refusant les meilleures offres de cession des fonds de commerce au profit d’offres moins avantageuses.

– de condamner SFR à payer au titre du préjudice résultant des prix de cession à :

La société SAS Connect anciennement Mobile [Localité 20] pour le magasin de [Localité 7], à la somme de 280.000 euros.

La société SAS Connect anciennement Mobile [Localité 20] pour le magasin d'[Localité 6], à la somme de 200.000 euros.

La société Mobile [Localité 20] [Localité 15] pour le magasin [Adresse 17], la somme de 80.000 euros.

La société Mobile [Localité 20] [Localité 12] pour le magasin [Localité 12] la somme de 50.000 euros .

La société MS [Localité 14] pour le magasin [Localité 14] la somme de 175.000 euros.

La société MS [Localité 21] pour le magasin de [Localité 21] la somme de 125.000 euros.

La société MS [Localité 10] pour le magasin de [Localité 10] la somme de 75.000 euros.

La société MS [Localité 13] pour le magasin de [Localité 13] la somme de 100.000 euros.

– de débouter SFR de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– de condamner SFR au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, la société SFR demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, notamment son alinéa 3, et des articles 1102 et 1212 nouveaux du code civil :

– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SFR ;

– de débouter en conséquence les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;

– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté SFR de sa demande reconventionnelle de condamnation des sociétés appelantes au paiement de dommages et intérêts ;

– et statuant à nouveau, de condamner les sociétés appelantes à payer in solidum à SFR une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par celle-ci du fait des actes fautifs des sociétés appelantes ;

– en tout état de cause, de condamner les appelantes in solidum à verser à SFR la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les appelantes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BDL, avocat constitué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,

Sur le non-renouvellement des contrats à leur échéance

Les huit sociétés du Groupe Mobile [Localité 20] exposent à titre liminaire les circonstances de l’ouverture des différents magasins et soutiennent qu’en 2013 l’opérateur SFR a incité le Groupe Mobile [Localité 20] à multiplier par trois le nombre de ses points de vente. Le Groupe Mobile [Localité 20] indique qu’en 2016 SFR l’a invité à ouvrir un magasin à [Localité 12] puis en 2017 lui a permis de racheter le Groupe B&J. SFR lui a également proposé de racheter le magasin SFR Distribution [Localité 20]. Le Groupe Mobile [Localité 20] explique aussi que le 3 octobre 2017 le groupe Mobile [Localité 20] a signé un contrat de distribution pour le magasin de [Localité 7] jusqu’au 31 décembre 2020, preuve que SFR n’avait pas de reproches dirimants à lui faire. Les huit sociétés du Groupe Mobile [Localité 20] soutiennent en conséquence que la société SFR a manqué à son obligation de bonne foi dans l’usage du droit de ne pas reconduire les contrats de distribution à leur échéance et a commis une faute en leur laissant croire que les contrats seraient reconduits, ceci en les incitant à s’engager dans de lourds investissements fin 2016-début 2017 avant de dénoncer les contrats neuf mois après l’acquisition des points de vente SFR. Les appelantes font valoir que l’intention de nuire de SFR est ainsi caractérisée par son comportement. Le Groupe Mobile [Localité 20] soutient en effet qu’en rompant les contrats prématurément, SFR avait conscience de placer son distributeur dans une situation où la durée de l’amortissement serait supérieure à la durée des contrats rompus au regard des documents comptables, financiers, bancaires fournis à l’opérateur pour agrément. Il fait valoir que l’agrément des créations de point de vente ou de rachat de sociétés exploitant des « Espace SFR », mis en place par la Commission SFR Ouverture et Fermeture est une incitation à encourager le distributeur à investir et à lui laisser croire que les contrats seraient reconduits. Le Groupe Mobile [Localité 20] fait valoir que l’abus de droit peut être caractérisé malgré le respect d’un délai de préavis significatif. Enfin il soutient que l’enquête dont se prévaut SFR a été menée de manière expéditive, à l’insu du distributeur, exclusivement à charge et de manière non contradictoire.

La société SFR rappelle que les pratiques illicites qu’elle a découvertes auraient justifié qu’elle mette un terme immédiat à l’ensemble des contrats en cours, ce qu’elle n’a pas fait pour des considérations commerciales et humaines. Elle soutient que le non-renouvellement des contrats conclus entre elles est uniquement imputable aux pratiques illicites des appelantes. Elle fait valoir à cet égard que ses investigations ont révélé un système institutionnalisé destiné à réaliser des surperformances commerciales artificielles aux dépens de ses clients ou prospects, ces pratiques se doublant d’un mécanisme destiné à en dissimuler l’existence à SFR. Elle en déduit que la confiance indispensable à la poursuite à moyen et long terme des relations entre les parties était de ce fait irrémédiablement compromise. Pour répondre aux accusations d’incitation à réaliser des investissements, elle prend pour exemple le rachat du groupe B&J par le groupe Mobile [Localité 20] en 2017, en expliquant que c’est M. [A] qui a noué des contacts avec M. [I] [N] et qu’elle n’a été informée de cette opération qu’une fois les négociations bien engagées.

Certains contrats de distribution ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et d’autres après le 1er octobre 2016 de sorte que les dispositions applicables sont soit les dispositions anciennes soit les dispositions nouvelles.

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1102 nouveau du code civil :

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

En vertu de l’article 1103 nouveau du même code

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1104 nouveau du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public. »

Aux termes de l’article 1212 nouveau du code civil :

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

Les contrats de « distribution partenaire » conclus avec la société SFR comportent notamment les clauses suivantes :

Article 2 ‘ Objet du contrat

2.1 L’opérateur confie au partenaire, pris en qualité de personne morale, qui accepte, à titre non exclusif dans le point de vente (i) la présentation, la promotion et la diffusion des services, les tâches liées à l’enregistrement des souscriptions aux offres de services de l’opérateur ainsi que (ii) les tâches liées à l’assistance client notamment sur les matériels, produits et services, sous réserve du strict respect par le partenaire du concept de l’opérateur.

L’opérateur concède au partenaire le droit d’utiliser l’enseigne’ pour l’exploitation du point de vente exclusivement et sous réserve du respect par le partenaire des conditions d’utilisation prévues au contrat et notamment à l’article 5.

Dans ce cadre, le contrat précise les droits et obligations respectifs des parties et les modalités de leur coopération.

Article 3.2 Obligations liées à la diffusion des services et au traitement des demandes clients

(…)

En cas de pratiques frauduleuses constatées, notamment en cas de non-respect des procédures établies et communiquées par l’opérateur en matière de souscription et de migration de services ou en cas de contournement ou de détournement de celles-ci, l’opérateur se réserve le droit de (‘) procéder à la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat.

Article 13 ‘ Durée du contrat

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.

Il annule et remplace tous actes ou conventions conclus antérieurement entre les parties relativement à l’objet du contrat.

Il est conclu pour une période contractuelle qui débute le jour de la signature du contrat et se termine le 31 décembre 2019.

Le contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction par période d’un an (1) sauf dénonciation par une des parties au minimum six mois (6) avant l’échéance. »

Article 14 ‘ Résiliation ‘ fin de contrat

(…)

Le contrat peut être résilié par l’opérateur, immédiatement et de plein droit, sans indemnité au profit du partenaire, par lettre recommandée avec accusé de réception :

– en cas de manquement grave du partenaire aux obligations mises à sa charge par le contrat susceptible d’entraîner un préjudice pour l’opérateur (…)

(‘)

– en cas de fraude notamment telle que définie à l’article 3.2

(…) ».

Le Groupe Mobile [Localité 20] estime que plusieurs pièces qu’il produit attestent de manière indiscutable de l’incitation de la société SFR à exposer des investissements, qu’il qualifie de colossaux et massifs, et notamment les échanges suivants :

– sur l’extension des points de vente du groupe Mobile [Localité 20] consentie par SFR : lettre de SFR ([L] [P] directeur commercial espace SFR) à M. [A], contenant le compte-rendu de leur rendez-vous du 19 décembre 2012 et concluant « SFR confirme donc son accord à la société Mobile [Localité 20] pour de nouvelles candidatures de points de vente au contrat espace SFR jusqu’à concurrence de 9 points de vente au total. »

– sur la création d’un point de vente à [Localité 12] fin 2016 : un courriel interne de SFR, adressé en copie à M. [A] le 22 juillet 2015 : « Comme échangé par tel, [T] est ok pour étudier le dossier d’ouverture espace SFR de [Localité 12] »

– sur le rachat du groupe B&J qui exploitait cinq points de vente en janvier 2017 :

* un courriel de BJ associés à M. [A] du 21 novembre 2016 faisant un état de la situation financière des cinq magasins et indiquant que la vente de ceux-ci permettra d’éviter la cessation d’activité « c’est la raison pour laquelle [C] [[C] [Y] de SFR] nous a mis en relation et m’a proposé de te solliciter à ce sujet »

* des échanges de courriels le 18 janvier 2017 entre M. [A] et M. [L] [P] de SFR par lesquels ce dernier indique « Je suis personnellement très favorable à ton projet ».

– sur la promesse de cession d’un fonds de commerce SFR situé à [Localité 20] au groupe Mobile [Localité 20] en janvier 2017 : un « accord de confidentialité du partenaire » entre SFR Distribution et Mobile [Localité 20] daté du 17 janvier 2017 et des courriels des 18 février et 24 mars 2017 émanant de SFR évoquant le rachat du magasin de [Localité 20] et la transformation du magasin de [Localité 13]

– le déménagement et la transformation du point de vente de [Localité 7] aux nouvelles normes de SFR, contrat signé en octobre 2017, avec agrément de SFR notifié le 30 mai 2017 à Mobile [Localité 20]/M. [A],

– sur la transformation du point de vente de [Adresse 17], des échanges de courriels en janvier 2017,

– sur la transformation du point de vente de [Localité 13], des échanges de courriels en mars 2017.

Le Groupe Mobile [Localité 20] expose ensuite avoir contracté des emprunts à hauteur de 400.000 euros pour le point de vente de [Localité 12], 1.500.000 euros pour le rachat du groupe B&J et avoir investi 500.000 euros pour le déménagement et la transformation du point de vente de [Localité 7] nouveau concept. Il rappelle que la durée de l’amortissement des investissements est de cinq années à compter de 2017.

Cependant, force est de constater que les pièces que les sociétés appelantes estiment irréfutables pour apporter la preuve d’une véritable et constante incitation de la société SFR envers le Groupe Mobile [Localité 20] à investir lourdement et à promouvoir son expansion sont succinctes et ne contiennent aucune exhortation réelle à s’engager. Une mise en relation ou un accompagnement ne peuvent être considérés comme un encouragement fautif imputable à la société SFR. Comme le rappelle à juste titre la société SFR, les huit sociétés appelantes sont autonomes et indépendantes et l’intimée n’est pas responsable des choix financiers qu’elles ont pu faire.

La société SFR verse en outre aux débats une lettre type d’accord pour la création d’un espace SFR. Celle-ci comporte la mise en garde suivante : « Nous attirons cependant votre attention sur le fait que la réponse favorable donnée par SFR à votre projet ne saurait en rien être interprétée comme la validation par SFR des éléments financiers du business plan que vous nous avez transmis et présentés. »

La société SFR n’a pas, comme le souligne le Groupe Mobile [Localité 20], rompu les contrats de distribution sur le fondement de l’article 14 « Résiliation fin de contrat » mais a choisi de ne pas les reconduire à leur échéance en application de l’article 13 « Durée du contrat ». Elle n’était donc pas tenue de donner des motifs de non renouvellement.

Au soutien de son argumentation fondée sur l’existence de pratiques illicites ayant motivé le non-renouvellement des contrats en raison de la perte de confiance entre les parties, la société SFR verse aux débats un courriel émanant des vendeurs et responsables des magasins de [Localité 13], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 21] à SFR en date du 8 septembre 2017 intitulé « Pratiques illégales Groupe mobiles [Localité 20] » ainsi libellé :

« Par la présente, nous vendeurs et responsables des Espaces SFR de [Localité 13], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 21], nous vous informons de pratiques illégales à laquelle nous force la nouvelle Direction MobileSète et notre chef des ventes [D] [J].

1 ‘ Obligation d’augmenter de 50 euros à 300 euros le mobile en imposant des soit disant prestations de services qui ne sont pas annoncées ni proposées aux clients.

2 ‘ Édition d’une facture mobile non forme (‘)

3- Obligation de la part du chef de ventes d’annuler les Web To Shop Conquete pour récupérer la vente.

4 ‘ Notre chef des ventes nous demande d’utiliser n’importe quelle carte d’identité pour la souscription de Box en demat (‘)

5 ‘ Lors d’une souscription Box ou mobile, à la fin du parcours souscription si le contrôle du RIB n’est pas accepté (GERER LE RISQUE), notre Chef des ventes, nous demande de refaire la saisie, de saisir un RIB lambda d’un client (‘)

6 ‘ Lorsque le client n’a pas de carte bleue, notre chef des ventes nous demande de saisir au hasard une CB en commençant par 3970….

7 ‘ Notre chef des ventes nous interdit la vente de kit la carte (‘)

8 ‘ Le chef des ventes nous oblige à faire la vente si le client est représenté par un tiers en magasin (‘)

9 ‘ Ventes forcées des Sfam et Tv Cable. Si le client « rechigne », le prétexte est « c’est comme ça c’est inclus » (‘)

10 ‘ Forcing à demander au client la note top sat qu’il nous mettrait. S’il n’annonce pas 10, le pousser à le mettre. (‘)

11 ‘ Obligation de vendre des forfaits Haute Valeur dépit des forfaits (‘)

12 ‘ Utilisation des coordonnées RIB du client via FASt pour imposer les Sfam et Tv Cable (…)

(‘) le cas échéant les vendeurs sont poussés à la démission. A ce jour une dizaine de démissions en 3 mois, 1 licenciement (…)

(‘) Les rumeurs, et les clients mécontents sont de plus en plus nombreux (‘)

Nous vous informons qu’une copie de cette lettre a été envoyée à la DGCCRF et aux consommateurs (‘) De plus, l’inspection du travail a été prévenue par des anciens vendeurs et responsables qui ont été poussés à la démission. »

La société SFR a alors procédé à des enquêtes de satisfaction auprès de clients qui ont révélé plusieurs plaintes en ces termes « Quel abus de confiance !!! C’est honteux » pour le magasin de [Localité 7], à [Localité 10] « Achat d’un iPhone 7. Le prix supérieur de 80 euros de + que sfr 1023  » » » puis plusieurs messages soulignant la souscription à des options non désirées et les prix plus élevés en boutique que sur le site SFR. Certains clients ont également écrit à SFR pour se plaindre de la vente forcée de contrats d’assurance.

En outre, M. [R] [X], ancien salarié du groupe Mobile [Localité 20] et désormais salarié de la société SFR Distribution a dénoncé, dans une attestation détaillée du 26 septembre 2017, les pratiques du Groupe Mobile [Localité 20], confirmant les récriminations des clients et le courriel du 8 septembre 2017.

La société SFR verse aux débats un rapport d’investigation confirmant également l’existence d’un système de contournement du dispositif Préventel « qui recense les impayés ou des anomalies lors de la souscription ou de l’exécution du contrat. ». Or les recherches de la société SFR ont abouti à relever un taux important de lignes inactives pour fraude ou impayés.

Enfin il est établi que le Groupe Mobile [Localité 20] a créé une adresse destinée aux réclamations des clients, intitulée « [Courriel 18] » alors que la procédure de réclamation était décrite à l’article 16 des « conditions d’abonnement et d’utilisation ‘ offres SFR professionnels grand public » ou dans les conditions générales relatives aux offres Box de SFR et ne comprenait pas cette adresse. D’après la société SFR, la création de cette adresse parallèle permettait à M. [A] de « filtrer » les réclamations des clients mécontents et ainsi de soustraire à la vue de SFR le nombre et le traitement effectif des réclamations. Malgré les dénégations du Groupe Mobile [Localité 20], cette procédure parallèle ne permettait en effet pas à la société SFR de connaître l’état réel, la nature et le suivi effectif des doléances de la clientèle, et donc le fonctionnement des « Espaces SFR » agréés.

Il en ressort que les éléments circonstanciés produits par la société SFR sont de nature à justifier une rupture de la confiance établie entre les parties et la décision pour l’opérateur de ne pas renouveler les contrats parvenus à échéance, sans que ce choix ne revête pour autant un caractère abusif en l’absence d’élément tangible prouvant une incitation réitérée de l’opérateur envers les appelantes à développer de manière exponentielle leur activité tout en les maintenant volontairement dans la conviction erronée de la poursuite de leur relation. L’argument, avancé par les appelantes, selon lequel SFR aurait pu recalculer la rémunération complémentaire versée à ses distributeurs en cas de pratique frauduleuse est inopérant dans la mesure où la perte de confiance consécutive à la découverte de ces pratiques justifiait la cessation des relations entre les parties.

Il est en outre établi que la société SFR a proposé, après discussions avec le Groupe Mobile [Localité 20] à la suite de sa décision de ne pas reconduire les contrats, a proposé une prorogation d’une année supplémentaire pour les contrats de distribution arrivant à échéance le 31 décembre 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2019, et ce par lettres de SFR aux appelantes du 25 juin 2018.

Il en résulte que les appelantes ont bénéficié d’un préavis de près de 27 mois entre la date du courrier les informant du non renouvellement de leur contrat, soit le 9 octobre 2017, et la date à laquelle il a été mis un terme à ces contrats, soit le 31 décembre 2019. Loin de constituer un aveu de l’absence d’obstacle ‘ consistant en l’existence de pratiques illicites – à la poursuite des contrats, comme le soutiennent les appelantes, cet accord sur une prolongation d’une année tendait à modérer, dans un esprit de conciliation, les conséquences du non renouvellement des contrats de distribution pour les sociétés du Groupe Mobile [Localité 20].

Les huit sociétés appelantes échouent en conséquence à démontrer l’existence de fautes commises par la société SFR dans le non-renouvellement des contrats à leur échéance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes à ce titre. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du Groupe Mobile [Localité 20] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de refus d’agrément et de prix de cession moindres, les appelantes ne développant pas à ce titre de moyens distincts de l’abus de droit, de l’intention de nuire et de la mauvaise foi examinés supra et rejetés, pour justifier l’existence des montants réclamés.

Sur la demande reconventionnelle de la société SFR

La société SFR soutient que le préjudice qu’elle a subi en raison des pratiques illicites du groupe Mobile [Localité 20] est considérable, son image de marque et l’image des services qu’elle commercialise étant ainsi altérées auprès de ses abonnés. Elle expose que ces pratiques constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de leurs auteurs, non seulement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil qu’en application des articles 3.2 et 14 des contrats en vigueur entre les parties.

Les huit sociétés du Groupe Mobile [Localité 20] tout en contestant tout au long de leurs écritures les pratiques illicites qui leur sont reprochées comme il a été vu supra, ne développent aucun argument quant à la demande reconventionnelle formée par la société SFR à leur encontre.

Les pratiques illicites des sociétés du Groupe Mobile [Localité 20], qui ont été amplement détaillées supra, ont justifié la décision de non-renouvellement des contrats de distribution par la société SFR. Si l’image de la société SFR auprès des clients concernés a pu être un temps altérée, la réaction rapide de l’opérateur avec la dénonciation de ces pratiques auprès des distributeurs du Groupe Mobile [Localité 20] a permis d’éviter leur poursuite, aucun élément n’étant apporté sur la persistance de fraudes durant la période de prolongation jusqu’au 31 décembre 2019. En outre, la société SFR ne démontre pas que des clients auraient décidé, à la suite du mécontentement généré par les « Espaces SFR » du Groupe Mobile [Localité 20], de contracter avec un autre opérateur et auraient été perdus.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société SFR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Connect [Localité 6], la société Mobile [Localité 20] [Localité 15], la société Mobile [Localité 20] [Localité 12], la société Connect-Management, la société MS [Localité 10], la société MS [Localité 13], la société MS [Localité 21] et la société MS [Localité 14] X succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BDL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de les condamner in solidum à verser à la société SFR la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société Connect [Localité 6], la société Mobile [Localité 20] [Localité 15], la société Mobile [Localité 20] [Localité 12], la société Connect-Management, la société MS [Localité 10], la société MS [Localité 13], la société MS [Localité 21] et la société MS [Localité 14] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BDL ;

CONDAMNE in solidum la société Connect [Localité 6], la société Mobile [Localité 20] [Localité 15], la société Mobile [Localité 20] [Localité 12], la société Connect-Management, la société MS [Localité 10], la société MS [Localité 13], la société MS [Localité 21] et la société MS [Localité 14] à payer à la société SFR la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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