Cour d’appel de Paris, 7 juin 2006
Cour d’appel de Paris, 7 juin 2006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité des Hébergeurs : Cas Tiscali et Contrefaçon de Bandes Dessinées

Résumé

La Cour d’appel de Paris a confirmé la responsabilité de TISCALI MEDIA pour avoir hébergé un site proposant des contrefaçons de bandes dessinées. Les juges ont établi que l’hébergeur agissait également en tant qu’éditeur, en exploitant commercialement les sites hébergés. En ne vérifiant pas les coordonnées manifestement fantaisistes du créateur du site, TISCALI a commis une négligence, violant ainsi l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986. Cette décision souligne l’importance pour les hébergeurs de s’assurer de l’identification des contributeurs, sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas de contrefaçon.

le TGI de Paris (1) avait jugé la société TISCALI MEDIA coupable d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle en hébergeant un site Internet personnel proposant des contrefaçons de bandes dessinées (numérisation) et dont le créateur n’avait pu être identifié. Pour cause, ce dernier, lors de l’enregistrement de son site, avait donné des coordonnées totalement fantaisistes (2).
Les éditeurs de bandes dessinées contrefaites avaient obtenu gain de cause contre la société TISCALI MEDIA, non pas sur le terrain de la contrefaçon, mais sur celui de la négligence : l’hébergeur n’ayant pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 (3).
Ce jugement vient d’être confirmé mais surtout aggravé par la Cour de Paris. En premier lieu, les juges d’appel ont considéré que l’hébergeur avait cumulativement la qualité d’éditeur et d’hébergeur. En effet, la société TISCALI MEDIA dès lors qu’elle exploitait commercialement les sites hébergés, puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, devait aussi être considérée comme un éditeur.
En second lieu, et en sa qualité d’éditeur, la société TISCALI MEDIA avait bien commis des actes de contrefaçon en mettant à la disposition du public des bandes dessinées contrefaites.
En troisième lieu, l’hébergeur se devait au minimum d’obtenir des données permettant d’identifier les personnes en cause à savoir, pour une personne physique, ses nom, prénom et adresse, et pour une personne morale, ses raison sociale, forme, siège social et son représentant légal. Or en l’espèce, les données présentaient un caractère manifestement fantaisiste et auraient du attirer l’attention de la société TISCALI MEDIA. L’hébergeur avait donc commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil.
Si la décision venait à être confirmée en cassation, la qualification juridique d’éditeur appliquée aux hébergeurs de pages personnelles mettrait ces derniers dans une situation bien délicate.

(1) TGI de Paris, 16 février 2005
(2) « Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Adresse : rue de la BD etc. »
(3) Les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont ils sont prestataires. De fausses coordonnées ne permettant pas d’identifier les personnes, l’obligation de l’hébergeur n’était pas satisfaite.

Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergeurs,hebergement,tiscali,bd,contrefaçon de bande dessinée,publicité,contrefaçon,site perso,négligence,éditeur

Thème : Responsabilite des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 7 juin 2006 | Pays : France

 


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