Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/06941
Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/06941

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Exécution des obligations judiciaires et conséquences de leur non-respect

Résumé

Jugement du Tribunal de Commerce

Le 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement dans le litige opposant M. [N] à la société Studio Norguet Design. Ce jugement a déclaré irrecevables les demandes de M. [N], les considérant comme prescrites, et a ordonné à ce dernier de verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de M. [N]

M. [N] a interjeté appel de ce jugement, avec une déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024. Les premières conclusions de l’appelant ont été déposées et notifiées le 8 juillet 2024, marquant le début de la procédure d’appel.

Conclusions de la Société Studio Norguet Design

Le 4 octobre 2024, la société Studio Norguet Design a déposé des conclusions d’incident, demandant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des causes du jugement par M. [N]. Elle a également sollicité une condamnation de ce dernier à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la Radiation

Le tribunal a constaté que M. [N] ne justifiait pas avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’affaire a été acceptée, entraînant la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.

Condamnation aux Dépens

M. [N] a été condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 500 euros à la société Studio Norguet Design, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance Finale

L’ordonnance a été rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, lors du prononcé au greffe de la cour, le 7 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 24/06941 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIC7

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2024

Date de saisine : 17 Avril 2024

Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2022041332 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [L] [N], représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ.10586

Intimée :

S.A.R.L. STUDIO NORGUET DESIGN, représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant M. [N] à la société Studio Norguet Design ;

Vu l’appel interjeté par M. [N] par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions d’appelant déposées et notifiées le 8 juillet 2024 ;

Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 octobre 2024 de la société Studio Norguet Design demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des causes du jugement par l’appelant en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;

Condamnons M. [N] aux dépens ;

Condamnons M. [N] à payer à la société Studio Norguet Design la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 07 janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

 


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