Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 23/16860
Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 23/16860

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Radiation pour défaut d’exécution : enjeux de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution provisoire.

Résumé

Absence de conclusions de la SAS France Gardiennage

La SAS France Gardiennage n’a pas présenté de conclusions en réponse, ce qui a conduit à une situation où la radiation de l’affaire était envisagée.

Radiation pour défaut d’exécution

Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d’administration judiciaire. L’affaire peut être rétablie si l’une des parties justifie avoir accompli les diligences nécessaires. L’article 524 précise que, en cas d’appel, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision contestée.

Exécution provisoire du jugement

Le jugement du 14 septembre 2023, prononcé après l’assignation du 14 avril 2022, était exécutoire de droit à titre provisoire. La SAS Castorama France a demandé la radiation dans le délai imparti, et la SAS France Gardiennage n’a pas respecté les obligations de paiement imposées par le jugement.

Conséquences de l’absence de défense

La SAS France Gardiennage n’a opposé aucun moyen de défense et n’a pas conclu, ce qui a conduit à l’ordonnance de radiation.

Frais irrépétibles et dépens

En raison de son échec dans l’incident, la SAS France Gardiennage a été condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Castorama France, ainsi qu’à supporter les dépens conformément aux articles du code de procédure civile.

Ordonnance finale

Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et a condamné la SAS France Gardiennage à payer les sommes dues à la SAS Castorama France. L’ordonnance a été rendue par le magistrat Julien RICHAUD, assisté du greffier Mianta ANDRIANASOLONIARY.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 23/16860 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7Q

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2023

Date de saisine : 27 Octobre 2023

Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2022007590 rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 14 Septembre 2023

Appelante :

S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE représentée par son représentant légalreprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22348671

Intimée :

S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113813

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16860 ;

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la SAS France Gardiennage à la SAS Castorama France, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :

Constate les réelles contreparties réelles aux RFA dans les clauses du contrat cadre ;

Dit recevable la demande de la SAS Castorama France au titre de sa demande de règlement des factures par la SAS France gardiennage ;

Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 79.250,40 € ;

Déboute la SAS France Gardiennage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la SAS Castorama France de sa demande de règlement de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action intentée par la SAS France Gardiennage ;

Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SASU Castorama France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS France gardiennage aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 190,02 euros (en ce qui concerne les frais de greffe.

Vu l’appel interjeté par la SAS France Gardiennage par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 intimant la SAS Castorama France ;

Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Castorama France par la voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;

Vu l’absence de conclusions en réponse de la SAS France Gardiennage, régulièrement constituée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris par la SAS France Gardiennage ;

Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens.

Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 07 janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

 


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