Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, RG n° 24/02084
Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, RG n° 24/02084

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Radiation d’une procédure en raison de l’absence de l’appelant à l’audience.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [I] [H] a interjeté appel du jugement N°RG 16/00849 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la [7], dont les droits sont désormais détenus par l’Urssaf [8].

Audience et Absence de M. [H]

Lors de l’audience du 17 décembre 2024 à 13h30, M. [H] n’était ni présent ni représenté, bien qu’il ait été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience. Il avait demandé, par courrier, un renvoi de l’affaire sans solliciter une dispense de comparution.

Représentation de l’Urssaf

L’Urssaf [8], en tant que partie intimée, était représentée par son conseil lors de l’audience.

Décision de la Cour

En raison de l’absence de M. [H] et de son absence de conclusions au fond, la cour a décidé que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et devait être radiée.

Radiation et Rétablissement de l’Affaire

La cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02084 de son rôle, tout en précisant que l’affaire pourrait être rétablie sur simple demande de l’intimée ou sur demande de l’appelant, à condition que ce dernier fournisse un exposé écrit de ses demandes et moyens, ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document à l’intimée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02084 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 16/00849

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES

CIPAV

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

[10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non repésenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [H] a interjeté appel du jugement N°RG 16/00849 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [7] aux droits de laquelle vient l’Urssaf [8].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l’audience du 17 décembre 2024 à 13h30, M. [H] n’est ni présent ni représenté bien qu’il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. Il a sollicité, par courrier, un renvoi de l’affaire, sans demander à être dispensé de comparution.

L’Urssaf [8], venant aux droits de la [7], était représentée par son conseil.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02084 de son rôle ;

DIT que l’affaire pourra être rétablie :

– sur simple demande de l’intimée,

– sur demande de l’appelant, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.

La greffière, Le président.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon