Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Radiation d’une procédure en raison de l’absence de justification de notification.
→ RésuméAppel de Mme [B] [D] [F]Mme [B] [D] [F] a interjeté appel du jugement 15/05591 rendu le 1er Juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la [5]. Radiation de l’affairePar arrêt du 18 Juin 2021, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/01394 de son rôle. Rétablissement de l’affaireL’affaire a été rétablie à la demande de Mme [B] [D] [F] et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/03169. Audience du 16 décembre 2024À l’audience du 16 décembre 2024 à 9h00, Mme [D] [F] n’est ni présente ni représentée. Mme [B] [D] [F] a été convoquée à cette audience, mais aucun justificatif de la remise de l’acte à sa personne par les autorités compétentes en Tunisie n’est produit. Décision de la CourL’affaire n’est pas en état d’être plaidée et doit être radiée. La Cour ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03169 de son rôle. Conditions de rétablissementL’affaire pourra être rétablie sur simple demande de l’intimée ou sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03169 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05591
APPELANTE
Madame [B] [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3] TUNISIE
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [D] [F] a interjeté appel du jugement 15/05591 rendu le 1er Juin 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 18 Juin 2021, la présente Cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/01394 de son rôle.
L’affaire a été rétablie à la demande de Mme [B] [D] [F] et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/03169.
A l’audience du 16 décembre 2024 à 9h00, Mme [D] [F] n’est ni présente ni représentée.
Mme [B] [D] [F] a été convoquée à cette audience, selon les modalités de notification des actes à l’étranger mais aucun justificatif de la remise de l’acte à sa personne par les autorités compétentes en Tunisie n’est produit.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03169 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
– sur simple demande de l’intimée,
– sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, Le président.
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