Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Erreur de traitement des allocations et conséquences financières pour l’allocataire.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [I] [K] a contesté une notification d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 4 870,44 euros. Après une décision partielle du tribunal, la dette a été réduite de moitié, laissant un solde de 2 435,22 euros. M. [I] [K] a alors assigné l’organisme [8] devant le tribunal de Paris pour obtenir des dommages et intérêts et la compensation de la somme notifiée. Décision du tribunal de première instanceLe tribunal a rendu son jugement le 14 avril 2021, déboutant M. [I] [K] de ses demandes et le condamnant à payer 1 284,69 euros au titre du solde de l’indu. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] [K] aux dépens. Le tribunal a reconnu une erreur de l’organisme dans l’application du règlement, mais a estimé que l’indu n’était pas contesté. Appel de M. [I] [K]M. [I] [K] a interjeté appel le 10 août 2021, demandant à la cour d’infirmer le jugement du tribunal et de reconnaître les négligences de l’institution [8]. Il a sollicité le versement de 4 870,44 euros en dommages-intérêts, la compensation des sommes dues, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700. Arguments de l’institution [8]L’institution [8] a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable, arguant que le montant de la demande initiale ne dépassait pas 5 000 euros. Elle a également soutenu que l’erreur commise avait déjà été réparée par l’effacement partiel de la dette et que M. [I] [K] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice complémentaire. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel en se basant sur les dispositions du code de l’organisation judiciaire. Elle a conclu que le jugement avait été improprement qualifié de premier ressort, car la demande de M. [I] [K] était susceptible d’un pourvoi en cassation. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable. Conclusion de la courLa cour a déclaré l’appel de M. [I] [K] irrecevable et l’a condamné aux dépens, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07472 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 1120009798
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
[6] anciennement [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substituée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [K] d’un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [6] venant aux droits de [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’après avoir contesté une notification d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 4 870,44 euros émanant de [8] et après qu’il eut été fait partiellement droit à sa demande, la dette ayant été effacée à hauteur de 2 435,22 euros, M. [I] [K] a assigné par acte du 2 mars 2020 [8] devant le tribunal de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 4 870,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la compensation entre cette somme et l’indu notifié par ce dernier, outre la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal :
déboute M. [I] [K] de ses demandes ;
condamne M. [I] [K] à payer à l’institution [8] la somme de 1 284,69 euros au titre du solde de l’indu restant à répéter ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [I] [K] aux dépens ;
rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a relevé que l’organisme avait commis une erreur caractérisée par la mauvaise application du règlement par confusion entre les activités conservées et les activités reprises alors que l’allocataire avait pour sa part régulièrement procédé aux déclarations actualisées qui lui étaient réclamées. Il a retenu pour autant que l’indu n’était pas contesté par l’allocataire et que le créancier n’était pas contredit dans sa démonstration selon laquelle les activités de ce dernier devaient être considérées comme des activités reprises et non conservées au sens des articles 30 et suivants du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017. Il a retenu que la faute du solvens ne faisait pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition mais ouvre droit à réparation. Il a retenu une faute de [8] qui n’avait pas pris en compte les courriers de contestation et mis un terme aux retenues mais n’a retenu aucun préjudice complémentaire, ni de nature financière d’une nature morale et alors même que l’indu avait fait l’objet d’une remise partielle. Il a souligné notamment que le lien de causalité entre les retenues opérées et des difficultés de paiement des charges de copropriété n’était pas établi, le solde du compte de charges étant déjà débiteur de 7 231 euros au mois de décembre 2018, date à laquelle les retenues avaient débuté.
M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 10 août 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [I] [K] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11-20-009798 ;
statuant à nouveau :
juger M. [I] [K] recevable et bien fondé en ses fins, demandes et conclusions ;
juger que l’institution [8] a commis des négligences fautives dans l’instruction du dossier de M. [I] [K] ;
en conséquence :
condamner l’institution [8] à payer à M. [I] [K] la somme de 4 870,44 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de ladite institution ;
prononcer la compensation entre les sommes allouées à M. [I] [K] et l’indu qui lui a été notifié par l’institution [8] ;
condamner l’institution [8] à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’institution [8] aux entiers dépens.
M. [I] [K] expose qu’il a toujours déclaré fidèlement et en temps utile, sa situation professionnelle à l’institution [8], ainsi que le montre le dossier administratif [8] du demandeur ; qu’il est ainsi manifeste que l’institution [8] a continué, à tort, à lui verser des allocations alors qu’elle était parfaitement informée de sa situation professionnelle ; que la négligence fautive de l’institution [8], telle que caractérisée par la jurisprudence est dès lors constituée en l’espèce ; que dès la réception de l’indu qui lui a été notifié, il a immédiatement contesté celui-ci ; que sa lettre de contestation a été perdue ainsi que l’a reconnu la directrice de l’institution [8] ; que, contrairement à ce qu’affirme son contradicteur, il n’a envoyé qu’un seul courrier ; que la retenue opérée était illégale ; qu’il a été confronté à de grandes difficultés financières, en raison des retenues irrégulières opérées par [8], notamment auprès de son syndic de copropriété, les revenus qui étaient les siens étant très insuffisants pour payer ses charges et régler ses dettes.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, [6] venant aux droits de [8] demande à la cour de :
à titre principal :
déclarer irrecevable l’appel de M. [I] [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2021 ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] [K] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 284,69 euros au titre du solde de l’indu restant à devoir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
en tout état de cause, statuant à nouveau :
condamner M. [I] [K] à payer à [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [8] aux entiers dépens de l’instance.
[6] expose que l’appel est irrecevable au regard du montant de la demande initiale qui n’excède pas 5 000 euros et que la qualification inexacte d’un jugement n’a pas pour effet de modifier des voies de recours ; que sa carence dans le traitement des dossiers de ses allocataires est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour la personne concernée ; que les conséquences dommageables d’une action fautive de sa part ne peuvent donner lieu à réparation que dans l’hypothèse où la personne en recherche d’emploi établit l’existence d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice dont elle se prévaut ; que l’erreur commise et reconnue a déjà été réparée par l’effacement partiel de la dette accordé à M. [I] [K] ; qu’ainsi, en application des articles 30 à 32 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017, après contrôle de son dossier, il s’est rendu compte que ses activités professionnelles au sein de la société [5] à compter du mois d’octobre 2017 avaient été considérées, à tort, comme des activités conservées (avec des gains intégralement cumulables avec les allocations chômage), alors qu’elles auraient dû être considérées comme des activités reprises (avec des gains partiellement cumulables avec les allocations chômage) ; qu’en effet, les différentes reprises d’activité de l’allocataire au sein de la société [5] à compter du mois d’octobre 2017 ont débuté après la fin de son contrat de travail au sein de cette même société survenu le 30 septembre 2017 et sur la base de laquelle il avait obtenu un rechargement de ses droits ARE ; que ces activités auraient donc dû être considérées comme des activités reprises et non conservées, et son allocation ARE ne pouvait pas être intégralement cumulables avec ses gains professionnels ; que cette erreur dans le traitement de ses activités reprises s’explique par le fait que les activités professionnelles de l’allocataire entre les mois d’août et septembre 2017 étaient bien des activités conservées, qui l’avaient amené à réviser le calcul de son taux journalier ; qu’il a toujours soutenu n’avoir jamais reçu un quelconque courrier de contestation de la part l’allocataire ; que contrairement à ce que l’appelant prétend dans ses conclusions, il n’a jamais admis avoir réceptionné de courrier de contestation et n’a a fortiori jamais admis l’avoir perdu ; que l’allocataire ne justifie donc pas du caractère illicite des retenues effectuées par lui ; qu’il n’apporte, en tout état de cause, pas la preuve d’un préjudice complémentaire qui n’aurait pas été réparé par l’effacement partiel de sa dette ; qu’il était déjà débiteur de provisions pour charge de copropriété avant la mise en ‘uvre des retenues ; que l’allocataire a bénéficié pendant 5 mois d’allocations chômage indues en sus de sa rémunération salariée, qui représentaient le double de son salaire mensuel ; que l’indu a été diminué de moitié, de façon à ne pas obérer encore plus sa situation financière, ce qui lui a permis de conserver la somme de 2 435,22 euros ; qu’il est justifié du calcul des allocations dues et du trop-perçu ; que l’erreur commise ne prive pas le créancier de son droit à recouvrement ; que tant les textes du code civil que ceux du code du travail justifient de son droit au recouvrement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [I] [K] ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens.
La greffière Le président
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