Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et frais de procédure : implications financières pour la partie appelante
→ RésuméFAITSMme [B] [R] épouse [J] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2021, dans un litige l’opposant à la Caisse. L’appel a été enregistré le 3 mars 2021. PROCÉDURELors de l’audience du 21 juin 2024, Mme [J] n’était ni présente ni représentée. Elle avait demandé un renvoi de l’affaire par courrier électronique le 18 juin 2024, invoquant des problèmes familiaux. À l’audience du 10 décembre 2024, elle était également absente et avait informé la Cour de son désistement d’appel par un courrier reçu le 6 décembre 2024, en raison de raisons médicales. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa Caisse a accepté le désistement de Mme [J] mais a maintenu sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a constaté que le désistement était parfait et a prononcé l’extinction de l’instance, tout en accordant à la Caisse la somme de 1 500 euros pour couvrir ses frais, laissant les dépens d’appel à la charge de Mme [J]. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/00387
APPELANTE
Madame [B] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [R] épouse [J] a interjeté appel, le 3 mars 2021, du jugement RG 17/00387 rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la [5] (la Caisse).
A l’audience du 21 juin 2024 à 13h30, Mme [J] n’est ni présente ni représentée.
Par courrier électronique du 18 juin 2024 elle avait demandé un renvoi de l’affaire invoquant des problèmes familiaux.
A l’audience du 10 décembre 2024 à 13h30, Mme [J] n’est ni présente ni représentée.
Par courrier parvenu au greffe social le 6 décembre 2024, elle avait indiqué à la Cour qu’elle ne pourrait pas se présenter à cette audience pour des raisons médicales et elle avait informé la Cour de son désistement d’appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, indique à la Cour qu’elle accepte ce désistement mais qu’elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de Mme [B] [R] épouse [J];
DIT que ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;
CONDAMNE Mme [B] [R] épouse [J] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [B] [R] épouse [J] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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