Cour d’Appel de Paris, 7 décembre 2022
Cour d’Appel de Paris, 7 décembre 2022

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : La publicité sur les véhicules en free floating 

Résumé

La publicité sur les véhicules est interdite en agglomération, notamment dans les zones protégées comme les monuments historiques. Cependant, selon l’article L. 581-15 du code de l’environnement, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules dont les propriétaires exercent une activité, tant qu’ils ne sont pas utilisés principalement à des fins publicitaires. Dans l’affaire Cityscoot, il a été jugé que la marque sur les scooters ne constituait pas un détournement de leur usage, car ils stationnent en attente de location, excluant ainsi la notion de publicité illicite par remisage.

Interdiction de la publicité sur les véhicules

La publicité sur les véhicules est interdite, en agglomération, dans certaines zones protégées prévues à l’article L. 581-8 du code de l’environnement (monuments historiques classés notamment).

Statut du propriétaire de véhicules «promotionnels».

Toutefois, en application de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager de ces véhicules dès lors que ces derniers ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires.

Affaire Cityscoot

Il a été jugé que la marque commerciale apposée sur les scooters Cityscoot ne constitue pas un détournement de l’usage du véhicule, lequel stationne dans l’attente d’une nouvelle location, et non dans le but d’assurer la publicité de l’entreprise. Il s’ensuit que la publicité illicite par remisage n’est pas caractérisée et ne peut être retenue comme constitutive de concurrence déloyale.

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