Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2019
Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Marque générique devenue distinctive par l’usage

Résumé

La marque est un signe distinctif pour identifier les produits ou services d’une entreprise. Une marque dépourvue de caractère distinctif est considérée comme nulle, notamment si elle désigne des caractéristiques du produit. Dans l’affaire PME CONSULTANTS, la demande d’enregistrement a été rejetée car le public percevait le terme comme une simple description des services destinés aux petites et moyennes entreprises, sans indiquer l’origine commerciale. L’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’a pas été retenue, le terme n’ayant été utilisé que comme dénomination sociale, sans identification claire des services proposés.

La preuve de l’acquisition de la distinctivité d’une marque générique est rarement admise, il est préférable d’opter dès l’origine pour une marque distinctive. Un terme générique exploitant pendant des dizaines d’années à titre de nom commercial ou de dénomination sociale ne peut être déposé à titre de marque, aucun usage lui conférant un caractère distinctif ne peut être retenu.

Marque non distinctive

La
marque est le signe servant à distinguer les produits ou services d’une
personne physique ou morale. En principe, une marque dépourvue de caractère
distinctif est nulle, c’est le cas notamment des signes ou dénominations
pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et
notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation
du service’.

Un
signe pour être distinctif doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire
par rapport aux produits ou services qu’il désigne et permettre au public
concerné d’attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

De
plus il convient de vérifier que l’adoption d’un signe ne va pas conduire à
entraver la libre concurrence en permettant le monopole, par un acteur, d’un
signe en lien direct avec les produits et services désignés.

Affaire PME Consultants

En
l’occurrence, la demande d’enregistrement de la marque PME CONSULTANTS a été
rejetée. Comme retenu à juste titre par l’INPI, les trois lettres PME seront
immédiatement perçues du public concerné comme renvoyant au sigle usuel
désignant les petites et moyennes entreprises. Le terme CONSULTANTS désigne
quant à lui des prestataires de services en conseil, des personnes qui donnent
des consultations, des avis circonstanciés. Ainsi, à l’égard du public
concerné, la simple association des termes PME et CONSULTANTS sera
immédiatement perçue comme désignant des consultants proposant des services
divers destinés aux petites et moyennes entreprises.

La
juridiction a retenu que le signe dont s’agit ne permet pas de distinguer les
services en cause de ceux d’autres entreprises, tel que requis par l’article L
711-1 du code de la propriété intellectuelle. Le public concerné percevra en
effet le signe dans son ensemble comme la simple indication qu’il s’agit de
services proposés par des consultants et destinés aux PME, et non comme
l’indication de l’origine commerciale de ces services.

Ainsi
également, le signe sera immédiatement perçu comme la simple description des
services proposés par des consultants à destination des PME et ce même si ces
services peuvent être à destination d’autres personnes physiques ou morales et
ce contrairement aux exigences de l’article L.711-2 b) du code de la propriété
intellectuelle.

Acquisition du caractère distinctif par l’usage

L’acquisition
du caractère distinctif du signe PME CONSULTANTS par l’usage n’a pas été retenue.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque suppose qu’au
moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits et
services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le terme PME CONSULTANTS n’a pas été employé à titre de marque pour désigner les services visés par le rejet partiel de l’INPI mais uniquement comme dénomination sociale ou nom commercial de l’entreprise à l’exception d’un produit, un logiciel, nommé ainsi dans une correspondance unique de 1996. Dès lors, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne peut être retenue. Télécharger la décision

 

 


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