Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Sous-location Airbnb : les revenus transférés au propriétaire
→ RésuméDans une affaire de sous-location non autorisée sur Airbnb, un propriétaire a réussi à récupérer près de 30 000 euros générés par ses locataires. Ces derniers, ayant sous-loué l’appartement sans autorisation, ont été assignés en justice. Le tribunal a statué que les revenus issus de la sous-location, considérés comme des fruits civils de la propriété, appartenaient de droit au propriétaire. En vertu des articles 546 et 547 du Code civil, le propriétaire a ainsi obtenu le transfert des fonds, soulignant que les locataires ne pouvaient pas justifier leur enrichissement sans cause face à son droit de propriété.
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Revenus générés grâce à Airbnb
Position inédite des juridictions : suite à une sous-location non autorisée de son logement par ses locataires (un couple), un propriétaire a obtenu, sur le fondement du droit de percevoir les fruits de sa propriété, le versement des revenus générés grâce à la plateforme Airbnb.
Sous-location sur Airbnb
L’appartement en question figurait sur le site internet Airbnb depuis août 2012 et avait fait l’objet de nombreuses sous-locations par les locataires. Par la suite, le propriétaire a assigné ses locataires devant le tribunal d’instance du 5ème arrondissement de Paris. En défense, ces derniers ont invoqué en vain l’article 1717 du Code civil (« le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur »). La preuve de l’autorisation de sous louer incombe aux locataires or, cette preuve n’était pas établie.
Perception des fruits civils
L’appartement, loué au prix de 120 euros la nuit, 700 euros la semaine et 3 401 euros le mois, avait généré près de 30 000 euros. Sur le fondement des articles 546 et 547 du Code civil qui prévoient, d’une part que la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et d’autre part, que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession, le propriétaire a obtenu le transfert des fonds par les locataires (fonds majorés par la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, antérieurement 1154).
Le régime des loyers provenant d’une sous-location prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation contrairement à celui des baux commerciaux. Les dispositions du Code civil sur le statut des biens, qui le prévoient, doivent recevoir application. Or, les loyers perçus par les locataires au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire. Les locataires étaient donc mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location a pour cause son droit de propriété. Les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession. Le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci. En conséquence, les fruits de la sous-location appartiennent au propriétaire.
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