Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Garanties de représentation et risque d’évasion dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméContexte de l’affaireLe présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 janvier 2025. Cette ordonnance déclarait la procédure irrégulière et ordonnait la remise en liberté de Monsieur [Z] [K], un ressortissant tunisien, tout en lui rappelant qu’il devait se conformer à une mesure d’éloignement. Ordonnance initialeL’ordonnance du 5 janvier 2025 stipulait qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention ni sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K]. Elle a été notifiée au procureur de la République le même jour à 20h29, suivi de l’appel du procureur à 20h29, demandant un effet suspensif. Notifications et recoursLe parquet a effectué les notifications du recours suspensif à Monsieur [Z] [K], à son avocat, et au préfet du Val-de-Marne, toutes réalisées le 5 janvier 2025. Aucune observation n’a été faite suite à ces notifications, ce qui a permis de poursuivre la procédure. Analyse de la demande d’effet suspensifLa cour a examiné la demande d’effet suspensif de l’appel en se basant sur les garanties de représentation de l’intimé et la menace pour l’ordre public. Il a été constaté que Monsieur [Z] [K] ne justifiait pas d’un passeport valide et avait déjà enfreint une mesure d’éloignement antérieure, ce qui a soulevé des doutes quant à sa volonté de se conformer à la décision d’appel. Décision de la courEn raison des circonstances évoquées, la cour a décidé de suspendre les effets de l’ordonnance initiale. Elle a déclaré l’appel du procureur suspensif et ordonné le maintien de Monsieur [Z] [K] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 7 janvier 2025, à 11h00. La décision a également été considérée comme une convocation à cette audience. Conclusion de la procédureLa décision rendue le 6 janvier 2025 a été signée par le greffier et le président, précisant qu’elle n’était pas susceptible de recours. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [Z] [K]
né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-
Denis, substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025, à 16h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention, ni sur la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K], ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [Z] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Z] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 05 janvier 2025 à 20h29 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2025, à 20h29, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :
– à Monsieur [Z] [K] à 20h38,
– à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris à 20h26,
– et au préfet du Val-de-Marne, à 20h26 ;
– En l’absence d’observations suite aux notifications ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 07 janvier 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [Z] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 07 janvier 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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