Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [X] [N], né le 15 mars 1998 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 05 janvier 2025 à 14h12, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 05 janvier 2025 à 14h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance de RétentionLe 03 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter de cette date, dans le centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire. Détails de l’AppelM. [X] [N] a interjeté appel le 03 janvier 2025 à 15h12. L’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque les conditions de l’article L 742-5 sont réunies. Décision de la CourLa cour a jugé que la déclaration d’appel n’est pas recevable, car les conditions de l’article L 742-5 sont remplies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, et l’absence de condamnations n’affecte pas l’évaluation de cette menace. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4S
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 15 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 05 janvier 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS
Informé le 05 janvier 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 3 janvier 2025 de la rétention du nommé M. [X] [N] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 15h12, par M. [X] [N] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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