Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Indemnisation du préjudice moral lié à la détention provisoire : enjeux et critères d’évaluation.
→ RésuméContexte de la requêteM. [G] [X], né en 1995, a déposé une requête le 18 août 2023, par l’intermédiaire de son avocat, Maître Anabelle VALVERDE. Il a été mis en examen pour vol aggravé en état de récidive légale et a été placé en détention provisoire du 11 février 2022 au 24 octobre 2022. Après sa remise en liberté, il a été relaxé des charges retenues contre lui par un jugement du 5 juin 2023, décision devenue définitive. Demande d’indemnisationDans sa requête, M. [X] sollicite la réparation de sa détention provisoire, demandant une indemnisation de 70 000 euros pour préjudice moral. L’Agent Judiciaire de l’État a proposé une indemnisation de 14 600 euros, tandis que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête, mais a également reconnu le préjudice moral causé par la détention. Recevabilité de la requêteLa cour a examiné la recevabilité de la requête en vertu des articles du Code de Procédure Pénale. M. [X] a présenté sa demande dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe, et la cour a jugé que sa requête était recevable pour une détention de 255 jours. Évaluation du préjudice moralM. [X] a fait valoir que sa détention avait causé un choc carcéral important, aggravé par la durée de son incarcération et l’angoisse liée à la peine encourue. Cependant, l’Agent Judiciaire a noté que la durée de la détention ne constituait pas un facteur d’aggravation, et a souligné le casier judiciaire de M. [X] comme un élément à prendre en compte pour minorer le préjudice. Décision de la courLa cour a finalement décidé d’allouer à M. [X] la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice moral, tout en rejetant le surplus de ses demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17114 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM2Y
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [C] [N], Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Août 2023 par Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me Albane SCIARAFFA – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Anabelle VALVERDE, avocate au barreau du Val-de-Marne, substituant Maître Albane SCIARAFFA, avocate au barreau du Val-de-Marne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Anabelle VALVERDE représentant M. [G] [X],
Entendue Maître Dalila BOUZAR, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [X], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 11 février 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil du chef de vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par arrêt du 24 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits en faits de nature délictuelle et a prononcé le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel de Créteil.
Par jugement du 05 juin 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [X] des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel en date du 12 juillet 2023.
Par requête du 18 Août 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [X] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 11 février 2022 au 24 octobre 2022, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
Déclarer sa requête recevable
Lui allouer la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 05 août 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [X] à la somme de 14 600 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête,
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention de 255 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [G] [X] recevable ;
Allouons à M. [G] [X] la somme suivante :
17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [G] [X] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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