Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/14790
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/14790

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire injustifiée

Résumé

Contexte de la requête

Monsieur [U] [V], né en 1991, a déposé une requête le 13 septembre 2023 pour obtenir une indemnisation suite à sa détention provisoire. Il est représenté par Me Pauline BLET, avocat au barreau de Paris. La requête a été examinée en audience publique, avec la participation de l’Agent Judiciaire de l’Etat et du procureur général.

Historique judiciaire

M. [V] a été mis en examen pour homicide involontaire en octobre 2020 et placé sous contrôle judiciaire. Il a été incarcéré en novembre 2020, puis libéré en mai 2021. En août 2021, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé en mai 2023. Cette décision est devenue définitive en juillet 2023.

Demande d’indemnisation

Dans sa requête, M. [V] demande une indemnisation pour préjudice matériel et moral, ainsi que des frais d’avocat. Il sollicite 3 000 euros pour le préjudice matériel, 30 000 euros pour le préjudice moral, et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusions des parties

L’Agent Judiciaire de l’Etat a reconnu la recevabilité de la requête et a proposé une indemnisation de 16 000 euros pour le préjudice moral et 555 euros pour les honoraires d’avocat. Le procureur général a également conclu à la recevabilité de la requête, tout en demandant le rejet de la demande de préjudice matériel.

Analyse de la recevabilité

La requête de M. [V] a été jugée recevable, car elle a été déposée dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe. Les conditions de forme et de fond requises par le Code de Procédure Pénale ont été respectées.

Indemnisation du préjudice moral

M. [V] a évoqué un choc carcéral important, aggravé par des conditions de détention difficiles et une séparation familiale due à la pandémie. L’Agent Judiciaire a contesté la gravité des conditions de détention, tandis que le Ministère Public a reconnu l’impact de la séparation familiale. Finalement, une somme de 17 300 euros a été allouée pour le préjudice moral.

Indemnisation du préjudice matériel

M. [V] a demandé 3 000 euros pour les frais d’avocat, mais l’Agent Judiciaire a proposé 555 euros, considérant que seules certaines diligences étaient liées à la détention. Le Ministère Public a recommandé le rejet de cette demande. En fin de compte, 1 004,40 euros ont été alloués pour le préjudice matériel.

Frais irrépétibles

Il a été jugé inéquitable de laisser M. [V] supporter les frais engagés pour la procédure. Une somme de 1 500 euros a donc été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

La requête de M. [U] [V] a été déclarée recevable pour une détention de 189 jours. Il a été alloué 17 300 euros pour le préjudice moral, 1 004,40 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros pour les frais irrépétibles. Les autres demandes ont été rejetées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’Etat.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/14790 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGK5

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2023 par Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Pauline BLET – [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Me Pauline BLET, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 21 Octobre 2024 ;

Entendu Maître Pauline BLET représentant Monsieur [U] [V],

Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [V], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 21 octobre 2020 du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec deux circonstances aggravantes par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé sous contrôle judiciaire.

Par arrêt du 03 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] à la maison d’arrêt de Villepinte.

Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l’instruction a remis en liberté le requérant qui a été placé sous contrôle judiciaire.

Le 09 août 2021, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef précité.

Par jugement du 12 mai 2023, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [V] des fins de la poursuite Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 26 juillet 2023 produit aux débats.

Le 13 septembre 2023, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel,

Lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de M. [V],

Allouer à M. [V] la somme de 16 0000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 03 novembre 2020 au 11 mai 2021,

Allouer à M. [V] la somme de 555 euros au titre des honoraires d’avocat,

Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 189 jours, sous la réserve mentionnée ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;

Le requérant a eu la parole en dernier

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [U] [V] pour une détention d’une durée de 189 jours ;

Allouons à M. [U] [V] :

La somme de 17 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 1 004,40 euros en réparation de son préjudice matériel

La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboutons M. [U] [V] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

 


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