Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/10722
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/10722

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Indemnisation de la détention provisoire : enjeux de la réparation du préjudice moral et matériel.

Résumé

Contexte de la requête

Monsieur [P] [B], né en 1997, a déposé une requête le 28 juin 2023, représenté par son avocat Me Véronique MASSI. Il a été traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil pour vol aggravé en état de récidive légale, et a été placé sous mandat de dépôt le 16 septembre 2022. Le tribunal l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement le 27 octobre 2022, décision qu’il a contestée en appel.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel de Paris a relaxé M. [B] le 29 décembre 2022, et il a été remis en liberté. Cette décision est devenue définitive, comme l’atteste un certificat de non-pourvoi daté du 2 octobre 2023. Suite à cela, M. [B] a demandé réparation pour sa détention provisoire.

Demande d’indemnisation

Dans sa requête, M. [B] a sollicité une indemnisation pour la période de détention du 16 septembre au 29 décembre 2022, demandant 20 000 euros pour préjudice moral, 5 520 euros pour préjudice matériel, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’État a contesté ces montants, proposant des sommes inférieures.

Arguments des parties

M. [B] a évoqué un choc psychologique dû à son incarcération, des conditions de détention difficiles, et un isolement total. L’agent judiciaire a fait valoir que ses antécédents judiciaires diminuaient son préjudice moral et a contesté la gravité des conditions de détention. Le Ministère Public a soulevé l’irrecevabilité de la requête, arguant que M. [B] n’avait pas prouvé le caractère définitif de l’arrêt de relaxe.

Recevabilité de la requête

La cour a jugé la requête recevable, considérant que M. [B] avait respecté les délais et les conditions de forme. La décision de relaxe était définitive et ne relevait pas des cas d’exclusion prévus par la loi.

Indemnisation pour préjudice moral

La cour a reconnu un préjudice moral, allouant à M. [B] 9 000 euros, tenant compte de son isolement et de son âge au moment de l’incarcération, tout en minimisant l’impact de ses antécédents judiciaires.

Indemnisation pour préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, la cour a accordé 2 400 euros TTC, en se basant sur les frais d’avocat directement liés à la détention. M. [B] a également reçu 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de la décision

La cour a déclaré la requête de M. [B] recevable et a alloué les sommes demandées, tout en rejetant le surplus des demandes. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la décision a été rendue le 6 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/10722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYC

Décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 28 Juin 2023 par Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], Domicilié chez Me Véronique MASSI – [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Véronique MASSI lors de la procédure

Non représenté lors des débats

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Novembre 2023 puis renvoyée contradictoirement au 24 avril 2024 et ensuite au 21 octobre 2024 ;

Entendu Maître Valentin DAGONAT, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [P] [B], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale le 16 septembre 2022. La juridiction répressive a renvoyé l’évocation de cette affaire à l’audience du 27 octobre 2022 et a placé le requérant sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de [Localité 3].

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [B] du chef poursuivi à la peine de 18 mois d’emprisonnement et l’a maintenu en détention.

Le requérant a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 29 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [B] des faits reprochés et il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 02 octobre 2023.

Par requête du 28 juin 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [B] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 16 septembre au 29 décembre 2022, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Le requérant sollicite dans celle-ci, qu’il a soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries :

– Déclarer sa requête recevable ;

– Lui allouer les sommes suivantes :

‘ 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

‘ 5 520 euros au titre du préjudice matériel ;

‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner par suite l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, au paiement de ces sommes au profit de M. [B].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 25 septembre 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :

– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 2 160 euros ;

– Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 6 200 euros ;

– Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, conclut à l’irrecevabilité de la requête faute de produire la preuve du caractère définitif de l’arrêt de relaxe.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de M. [P] [B] recevable ;

Allouons à M. [P] [B] les sommes suivantes :

9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2 400 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [B] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

 


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