Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 22/04634
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 22/04634

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire injustifiée

Résumé

Contexte de la requête

M. [J] [K], né en 1986, a été mis en examen en novembre 2015 pour des infractions liées au blanchiment de fraude fiscale et à la fraude fiscale en bande organisée. Il a été placé en détention provisoire le même jour. En décembre 2015, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. En novembre 2016, il a été mis en examen pour des chefs de faux et usage de faux. En septembre 2021, il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Paris, décision devenue définitive en décembre 2021.

Demande d’indemnisation

Le 11 mars 2022, M. [K] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Paris pour obtenir une indemnisation de sa détention provisoire. Il a demandé des réparations pour préjudice matériel, préjudice moral et frais d’avocat, totalisant des sommes significatives.

Conclusions des parties

L’agent judiciaire de l’État a demandé un sursis à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal, mais a également proposé des montants d’indemnisation inférieurs à ceux demandés par M. [K]. Le procureur général a conclu à la recevabilité de la requête et a soutenu une indemnisation pour le préjudice moral et matériel.

Recevabilité de la demande

La cour a jugé la requête de M. [K] recevable, notant qu’il avait respecté le délai de six mois pour demander réparation après sa relaxe. La détention de 34 jours a été reconnue comme indemnisable.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer a été rejetée, la cour estimant qu’il y avait suffisamment d’éléments pour statuer sur la requête d’indemnisation sans attendre le dossier pénal.

Indemnisation du préjudice moral

M. [K] a fait valoir qu’il avait subi un choc carcéral important, aggravé par des conditions de détention difficiles et des problèmes de santé non traités. La cour a pris en compte son état de santé et la séparation familiale, allouant une somme de 7 500 euros pour le préjudice moral.

Indemnisation du préjudice matériel

Concernant la perte de revenus, M. [K] a présenté des bulletins de paie en hébreu non traduits, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de compensation pour perte de salaire. Pour les frais de défense, la cour a reconnu certains frais liés à la détention provisoire et a alloué 5 400 euros en réparation.

Frais irrépétibles

La cour a également décidé d’allouer 1 500 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles, considérant qu’il serait inéquitable de le laisser supporter ces coûts.

Décision finale

La cour a statué en faveur de M. [K], déclarant sa requête recevable et lui allouant des sommes pour le préjudice moral, le préjudice matériel et les frais d’avocat, tout en rejetant le surplus de ses demandes. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/04634 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOU

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [D] [C], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 11 Mars 2022 par M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de son avocat – Me Steeve RUBEN, [Adresse 2] – [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS,

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;

Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [J] [K],

Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [J] [K], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen le 13 novembre 2015 des chefs de blanchiment de fraude fiscale à titre habituel et de fraude fiscale de manière habituelle, dans le cadre de sociétés commerciales et en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge d’instruction a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.

Le 30 novembre 2016, M. [K] a été mis en examen supplétivement des chefs de faux et usage de faux.

Par jugement du 06 septembre 2021, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du .06 décembre 2021.

Le 11 mars 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Déclarer recevable la présente requête ;

Lui allouer les sommes suivantes :

Au titre du préjudice matériel 12 062,67 euros ;

Au titre du préjudice moral 25 000 euros ;

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 25 juillet 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal,

A titre subsidiaire,

Allouer à M. [K] la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel,

Lui allouer la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejeter le surplus des demandes,

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 34 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;

Le requérant a eu la parole en dernier

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [J] [K] pour une détention d’une durée de 34 jours ;

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Allouons à M. [J] [K] les sommes suivantes :

7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

5 400 euros en réparation du préjudice matériel

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [J] [K] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

 


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