Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Indemnisation des préjudices liés à une détention provisoire injustifiée
→ RésuméContexte de la détentionM. [O] [Z], né en 1982, a été mis en examen pour viol en réunion sous la menace d’une arme le 17 octobre 2017. Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6] le même jour. Le 19 décembre 2017, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 13 mai 2019, un non-lieu a été prononcé à son égard, décision qui est devenue définitive. Demande d’indemnisationLe 20 novembre 2019, M. [Z] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Paris pour obtenir une indemnisation de sa détention provisoire, sollicitant 25 000 euros pour préjudice moral, 5 079 euros pour préjudice financier, et 1 800 euros au titre des frais d’avocat. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, il a maintenu ses demandes et ajouté une demande de 5 200 euros pour frais d’avocat. Conclusions des partiesL’agent judiciaire de l’État a proposé une indemnisation de 3 000 euros pour préjudice matériel et 3 900 euros pour préjudice moral, tout en demandant le rejet des autres demandes. Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et a soutenu la réparation des préjudices moral et matériel. Recevabilité de la requêteLa requête de M. [Z] a été jugée recevable, car elle a été présentée dans le délai de six mois suivant la décision de non-lieu. Les conditions de l’article 149 du code de procédure pénale ont été respectées, et la demande a été signée par son avocat. Évaluation du préjudice moralM. [Z] a fait valoir que la gravité des accusations et la détention ont causé un traumatisme, affectant ses relations familiales et sa liberté. L’agent judiciaire de l’État a contesté l’ampleur du préjudice, soulignant que les conséquences du contrôle judiciaire n’étaient pas liées à la détention. Le tribunal a finalement alloué 8 000 euros pour le préjudice moral. Évaluation du préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, M. [Z] a demandé une indemnisation pour la perte de revenus due à une formation manquée et pour le changement de porte de son appartement. Le tribunal a accordé 3 000 euros pour la perte de chance d’obtenir une formation, mais a rejeté la demande liée à la porte, considérant qu’elle n’était pas directement liée à la détention. Frais d’avocatLe tribunal a également décidé d’allouer 1 500 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles, tout en déboutant le requérant du surplus de ses demandes. Décision finaleLa décision a été rendue le 6 janvier 2025, déclarant la requête de M. [Z] recevable et lui allouant des sommes spécifiques pour le préjudice moral, la perte de chance de formation, et les frais d’avocat, tout en laissant les dépens à la charge de l’État. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/21739 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBYH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [I] [H], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Novembre 2019 par M. [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Comparant
Assisté par Me Laurence MARIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel GRAV », avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Michel GRAV » assistant M. [O] [Z],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol en réunion et sous la menace d’une arme le 17 octobre 2017 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6] le même jour.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 13 mai 2019, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [Z]. Cette décision est devenue définitive à son encontre comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 08 novembre 2019.
Le 20 novembre 2019, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
– Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
– Allouer à M. [Z] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– Allouer à M. [Z] la somme de 5 079 euros en réparation de son préjudice financier ;
– Allouer à M. [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 06 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, M. [Z] a maintenu ses demandes et sollicité en outre l’allocation d’une somme de 5 200 euros au titre des frais d’avocat lié à sa détention provisoire.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 30 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
– Allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– Allouer à M. [Z] la somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
– Débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais de défense ;
– Rejeter le surplus des demandes ;
– Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
– A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 69 jours ;
– A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
– A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Y] [Z] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
– 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– 3 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une formation qualifiante
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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