Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/18121
Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/18121

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité d’un appel en raison de l’indivisibilité des parties impliquées

Résumé

Caducité Partielle de la Déclaration d’Appel

Un avis de caducité partielle a été adressé à l’appelant le 19 décembre 2024, lui demandant de fournir ses observations concernant le défaut de signification de sa déclaration d’appel à la société Adenia services, intimée. L’appelant a confirmé, dans ses observations écrites du 23 décembre 2024, qu’il n’avait pas signifié sa déclaration d’appel à cette société.

Débat sur l’Indivisibilité du Litige

Le 7 janvier 2025, un message RPVA a été envoyé aux parties par le président de la chambre, soulevant la question de la caducité de l’appel en lien avec la notion d’indivisibilité du litige. Les parties ont ensuite présenté leurs observations écrites, l’appelant soutenant que le litige était divisible, tandis que l’intimée plaidait pour son indivisibilité et la caducité totale de l’appel.

Application des Articles de Procédure Civile

Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de M. [T] est déclarée caduque à l’égard de la société Adenia services en raison de l’absence de signification. L’article 553 stipule que, dans le cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel contre l’une d’elles n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Cela implique que la caducité partielle de l’appel entraîne sa caducité totale.

Contexte de l’Affaire

Mme [X] a assigné M. [T] et la société Adenia services en référé pour ordonner la convocation d’une assemblée générale et la communication de documents comptables. Le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience collégiale, soulevant des questions sur la qualité à agir de Mme [B], qui pourrait former un appel incident.

Indivisibilité et Caducité Totale

Il a été établi qu’il y aurait une impossibilité d’exécution simultanée des décisions si la cour devait juger nulle ou irrecevable la demande de Mme [B]. La question de la qualité d’associée de Mme [B] dans la société Adenia services est également en débat. Cela confirme l’indivisibilité du litige, justifiant ainsi la caducité totale de la déclaration d’appel de M. [T].

Décision Finale

La cour prononce la caducité totale de la déclaration d’appel, tout en laissant le droit de déférer cette ordonnance à la Cour selon l’article 913-8 du code de procédure civile. La partie appelante est condamnée aux dépens de l’instance, et la décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

N° RG 24/18121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOZ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 25 Octobre 2024

Date de saisine : 05 Novembre 2024

Nature de l’affaire : Demande relative à la tenue de l’assemblée générale

Décision attaquée : n° 2024045981 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 11 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [W] [T], représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607 – N° du dossier E00076W5

Intimées :

Madame [V] [B], représentée par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ADENIA SERVICES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière, pour la rédaction et de Jeanne BELCOUR pour le prononcé,

Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 7 novembre 2024,

Vu l’avis de caducité partielle en date du 19 décembre 2024, adressé à l’appelant, sollicitant ses observations sur le défaut de signification de sa déclaration d’appel à la société Adenia services, intimée ;

Vu les observations écrites de l’appelant, en date du 23 décembre 2024, qui confirme n’avoir pas signifié sa déclaration d’appel à la société Adenia services ;

Vu le message RPVA adressé aux parties le 7 janvier 2025, par lequel le président de la chambre a mis aux débats «la caducité de l’appel potentiellement encourue au regard de la notion d’indivisibilité du litige» ;

Vu les observations écrites des parties, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé : celles de l’appelant (M. [T]) en date du 21 janvier 2025, qui soutient que le litige est parfaitement divisible, celles de l’intimée constituée (Mme [B]) en date du 30 janvier 2025, qui soutient que le litige est indivisible et qu’il y a donc lieu à caducité totale de l’appel ;

Attendu d’abord qu’en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de M. [T] est entachée de caducité à l’égard de la société Adenia services, faute de signification par l’appelant de sa déclaration d’appel à cette partie intimée ;

Attendu ensuite que selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;

Qu’il en résulte au cas présent qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité partielle de l’appel de M. [T] entraîne la caducité totale de cet appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité totale de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 6 février 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

 


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