Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/13616
Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/13616

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière d’appel

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, plusieurs sociétés, désignées comme la SAS A, la SAS B et la SAS C, ont formé un appel concernant un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Créteil. Cet appel a été enregistré le 5 juillet 2024, suite à un jugement prononcé le 24 juin 2024.

Procédures et Conclusions

Les sociétés appelantes ont soumis des conclusions le 9 août 2024, qui ont été notifiées le 16 août 2024. Par la suite, le 10 janvier 2025, elles ont adressé un mémoire de désistement, également notifié le même jour, dans lequel elles demandaient à la cour de recevoir leur désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance.

Demande de Dessaisissement

Dans leur demande, les sociétés ont également sollicité le prononcé d’une décision de dessaisissement et ont proposé que les frais de dépens soient à la charge de chacune des parties. La cour a examiné cette demande en se référant aux articles du code de procédure civile relatifs au désistement d’appel.

Décision de la Cour

La cour a constaté le désistement d’appel des sociétés et a appliqué les articles 400 à 405 du code de procédure civile pour déclarer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En outre, il a été décidé que les sociétés appelantes supporteraient la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Conclusion

En conclusion, la cour a statué publiquement, constatant le désistement d’appel des sociétés et le dessaisissement de la cour, tout en précisant que les frais d’appel seraient à la charge des appelantes, sauf accord contraire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13616 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2WE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 24/00047

APPELANTES

S.A.S. [10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

S.A.S. [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

S.A.S. [15] ([17])

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

INTIMÉ

[9] [Localité 12] [Localité 13] [14]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ

La SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) ont formé un appel par RPVA le 5 juillet 2024 limité d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Créteil du 24 juin 2024.

Elles ont adressé des conclusions le 9 août 2024 notifiées le 16 août 2024 (AR intimé signé non daté).

Elles ont adressé le 10 janvier 2025 un mémoire de désistement notifié le 10 janvier 2025 (AR intimé le 15 janvier 2025) demandant à la cour de :

‘ recevoir leur désistement d’appel ;

‘ constater l’extinction de l’instance ;

‘ prononcer en conséquence une décision de dessaisissement ;

‘ laisser à la charge de chacune des parties les frais dépens qu’elles ont été amenées à exposer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de la SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) supporteront la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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