Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/12358
Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/12358

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet des demandes et condamnation au paiement des frais liés à l’instance.

Résumé

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, une demande de radiation a été formulée par une créancière, désignée ici comme la victime, à l’encontre de deux débiteurs, un locataire et une locataire. Le tribunal a rejeté les demandes de la créancière et a décidé de ne pas prononcer la radiation de l’instance d’appel.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la créancière à verser une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens liés à l’appel des débiteurs. La décision a été motivée par le fait que les débiteurs n’ont pas justifié de l’exécution de la décision antérieure, qui les condamnait à verser une indemnité d’occupation.

Contexte de la demande de radiation

La demande de radiation a été fondée sur l’article 524 du Code de procédure civile, stipulant que l’exécution d’une décision peut être suspendue si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision contestée. Dans ce cas, les débiteurs étaient redevables d’une somme de 13.950 euros au titre des indemnités d’occupation, qui restaient impayées.

Arguments des débiteurs

Les débiteurs ont soutenu avoir effectué des paiements mensuels, mais ces versements n’ont pas suffi à apurer leur dette. Ils n’ont pas non plus prouvé leur incapacité à exécuter la décision, ni démontré que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Conclusion de la décision

Le tribunal a donc décidé de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que les débiteurs justifient de l’exécution totale du jugement. En outre, les débiteurs ont été condamnés in solidum à payer à la créancière une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

N° RG 24/12358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBE

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2024

Date de saisine : 15 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 23/03334 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Avril 2024

Appelants :

Monsieur [K] [B], représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [T], représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [M] [C], représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 – N° du dossier E00064W2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Par déclaration du 24 juin 2024, M. [K] [B] et Mme [V] [T] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 qui a, en substance :

– déclaré le congé délivré par Mme [C] à M. [B] et Mme [T] le 27 septembre 2022 valide,

– dit que le bail a pris fin le 9 février 2023 à minuit,

– ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,

– condamné M. [B] et Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1550 euros,

– dit que cette indemnité d’occupation se substitue au loyer dès le 10 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

– condamné M. [B] et Mme [T] aux dépens et à régler à Mme [C] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident remises au greffe le 24 octobre 2024, Mme [M] [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :

Ordonne la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T], et enrôlé sous le numéro RG 24/12358 devant le pôle 4 chambre 3 de la Cour d’Appel de PARIS pour défaut d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] à payer à Madame [M] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] [B] et Mme [V] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :

REJETTE les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [M] [C] ;

JUGE qu’il n’y a lieu de prononcer la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le N°RG 24/12358 ;

CONDAMNE Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du code de procédure civile compte tenu des frais exposés au titre de l’appel de M. [G].

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,

Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [K] [B] et Mme [V] [T] auront justifié de l’exécution totale du jugement entrepris,

Condamnons in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [T] à payer la somme de 1000 euros à Mme [M] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [T] aux dépens d’incident.

Paris, le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

 


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