Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/11699
Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/11699

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure civile, les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile sont appliqués pour régir les délais et les obligations des parties impliquées dans une déclaration d’appel.

Demande d’Observations

Une demande d’observations a été adressée aux parties le 26 décembre 2024 concernant la caducité de la déclaration d’appel effectuée par une société, désignée ici comme l’appelante, le 25 juin 2024. Cette demande a été formulée en raison du non-respect du délai de trois mois pour le dépôt des conclusions au greffe.

Absence de Réponse

Il a été constaté que la société SARL CNFP, en tant qu’appelante, n’a pas fourni d’observations en réponse à la demande. De plus, l’intimé n’a pas constitué d’avocat pour cette instance, ce qui a contribué à l’absence de communication entre les parties.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel devient caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti de trois mois. Dans ce cas, il a été établi que l’appelante n’a pas respecté ce délai, entraînant ainsi la caducité de sa déclaration d’appel.

Décision Finale

En conséquence, il a été prononcé la caducité de la déclaration d’appel, avec la possibilité pour les parties de contester cette décision dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.

Date de la Décision

La décision a été rendue à Paris, le 06 février 2025, par le greffier et le magistrat en charge de la mise en état.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

N° RG 24/11699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVIQ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2024

Date de saisine : 05 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022F02789 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 16 Avril 2024

Appelante :

SARL CNFP, représentée par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Monsieur [Y] [N]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations adressée aux parties le 26 décembre 2024 sur la caducité de la déclaration d’appel du 25 juin 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;

Vu l’absence d’observation de la société SARL CNFP, appelante ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de l’intimé dans la présente instance ;

Sur ce,

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 25 juin 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

 


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