Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’une exception d’incompétence et désistement d’instance dans un contexte commercial
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement le 5 décembre 2023, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par une société désignée par son adresse. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné une autre société, désignée ici comme la société Gruppo Villa Maria, aux dépens. Appel de la décisionLe 22 décembre 2023, la société désignée par son adresse a interjeté appel du jugement, contestant le rejet de son exception d’incompétence et la condamnation aux dépens qui en a découlé. Désistement de l’instanceLe 22 janvier 2025, la société Gruppo Villa Maria a notifié ses conclusions, indiquant son désistement de l’instance et de son action, ce qui a conduit à une réévaluation de la situation par la cour. Conséquences du désistementLa cour a constaté que les conditions du désistement de l’appel, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, étaient réunies. En application des articles 399 et 405 du même code, la société désignée par son adresse a été condamnée à supporter les frais exposés. Décisions finales de la courLa cour a donc constaté le désistement d’instance et d’action de la société Gruppo Villa Maria, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance. En conséquence, la société désignée par son adresse a été laissée responsable des dépens de l’instance éteinte qu’elle a exposés. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19695 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2023F01523
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 492 48 4 6 96
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉE
S.A.S. EUROSOL FONDATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine SOUDRY, conseillere
Mme Marie-annick PRIGENT, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Damien Govindaretty, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 5], dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Gruppo Villa Maria aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à son exception d’incompétence et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Gruppo Villa Maria s’est désistée de son instance et de son action.
La société Eurosol Fondations n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Gruppo Villa Maria ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse à la société [Adresse 5] la charge des dépens de l’instance éteinte qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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