Cour d’Appel de Paris, 5 Septembre 2014
Cour d’Appel de Paris, 5 Septembre 2014

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Publicité : l’accord préalable du photographe

Résumé

L’accord préalable du photographe est essentiel pour l’utilisation de ses œuvres à des fins publicitaires. Dans le cas de Willy Rizzo, bien qu’il ait cédé ses droits d’auteur, il a stipulé que toute exploitation publicitaire nécessitait son accord écrit. L’éditeur, en utilisant des photographies de Brigitte Bardot sans cet accord, a été condamné pour contrefaçon. Cette violation a causé un préjudice à Rizzo, qui aurait dû être associé à la négociation, garantissant ainsi la valeur de son œuvre. La campagne publicitaire a déprécié ses photographies, soulignant l’importance de respecter les conditions contractuelles établies.

Accord préalable du photographe

Même si un photographe cède ses droits d’auteur pour une exploitation de ses œuvres pour des  supports publicitaires, il a la faculté de soumettre son accord préalablement à chaque cession.

En l’espèce, le photographe Willy Rizzo avait cédé ses droits incorporels sur son oeuvre photographique demeurée en possession de l’éditeur au sein de ses archives. L’éditeur était  donc investi de tous les droits de reproduction et de représentation sur cette oeuvre « quelle qu’en soit la destination, éditoriale, publicitaire, commerciale ».  Ces stipulations prévoyaient qu’en cas d’utilisation publicitaire d’un produit, l’exercice du droit de reproduction dont le cessionnaire se trouvait investi était soumis à une condition, à savoir le recueil de l’accord préalable et sous forme écrite de l’auteur qui se réservait ainsi le droit d’être associé à la négociation.

Utilisation publicitaire sans accord préalable

Des photographies de Brigitte Bardot prises par Willy Rizzo ayant été utilisées par la société Lancel à des fins publicitaires sans que l’éditeur ait obtenu un tel accord du photographe, une condamnation pour contrefaçon a été prononcée. L’éditeur, professionnel de l’édition de presse et censée être à même de percevoir et de lever toute équivoque au stade de la formation d’un contrat ressortant de son domaine d’activité, devait savoir ou ne pouvait ignorer, nonobstant ce qu’a pu lui écrire la société Lancel sur l’utilisation des photographies, qu’en lui concédant une licence d’exploitation de ses droits de reproduction pour des PLV (Publicité sur le Lieu de Vente), elle autorisait l’usage publicitaire de ces photographies. Or, il lui appartenait, pour exercer valablement le droit qui lui avait été cédé, de respecter les termes de la convention le liant à l’auteur et, plus précisément, de recueillir préalablement son accord écrit.

Cette transgression de l’éditeur a causé un dommage à Monsieur Rizzo à qui la convention réservait le droit d’être associé à la négociation dans le cas d’une concession du droit d’exploitation de son oeuvre à des fins publicitaires (supplément de droits d’auteur en considération d’un tarif publicitaire conforme aux usages).  Par ailleurs, le fait d’être associé à la négociation permettait à Willy Rizzo, qui s’était, par ailleurs, réservé un droit d’exploitation artistique, de s’assurer que son oeuvre n’était pas dépréciée.

La perte subie consécutive à la banalisation de ces photographies qui ont été ravalées au rang d’objets publicitaires a été prise en considération puisque, loin d’avoir été « sublimées » par cette campagne massive générant une visibilité hors normes,  les photographies numérotées et signées qui pouvaient être exploitées conformément au droit d’exploitation artistique qui leur était réservé ont subi une dépréciation de leur valeur marchande, aucun tirage n’ayant d’ailleurs été vendu depuis la campagne Lancel.

 


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