Cour d’Appel de Paris, 5 novembre 2020
Cour d’Appel de Paris, 5 novembre 2020
L’emploi de maquilleur au sein de FremantleMedia France a été jugé indispensable, malgré le fait que la salariée ait été engagée pour un programme spécifique. Les fonctions de maquillage, exercées régulièrement entre 2000 et 2016, relèvent d’une activité permanente et non temporaire. La société n’a pas démontré le caractère temporaire de ces emplois, ce qui a conduit à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon le code du travail, les contrats à durée déterminée ne doivent pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

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