Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Image des intérieurs : Airbnb condamné
→ RésuméAirbnb a été condamnée pour contrefaçon après avoir largement reproduit le décor d’un appartement d’une styliste parisienne pour son siège social en Californie. Bien que la styliste ait cédé ses droits patrimoniaux à sa société, elle a réussi à faire valoir son droit moral. En janvier 2012, son appartement avait été utilisé pour un événement presse, mais le décor du siège d’Airbnb était une copie de son aménagement intérieur. Cette affaire souligne l’importance de la protection des œuvres originales en matière de décoration intérieure et les limites des cessions de droits d’auteur.
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Une prestation de décoration intérieure est éligible à la protection du droit d’auteur si elle est originale.
Airbnb condamnée pour contrefaçon
Une styliste, illustratrice et décoratrice d’intérieur parisienne, dont les oeuvres artistiques et les décors originaux ont fait l’objet de parutions régulières dans la presse, a obtenu la condamnation de la société Airbnb qui s’était largement inspirée de son travail pour décorer son siège social californien.
Contrefaçon de décoration intérieure
En janvier 2012, l’appartement de la styliste avait été mis à disposition de la société Airbnb France pour y organiser un événement presse à l’occasion de l’ouverture des nouveaux bureaux Airbnb à Paris et pour y loger le président de la société mère américaine lors de son séjour à Paris. Le décor du siège social de la société Airbnb constituait la reproduction de l’aménagement et de la décoration intérieurs des trois principales pièces du domicile de la styliste.
Droit d’agir et cession de droits patrimoniaux
A noter toutefois que la styliste a obtenu gain de cause, sur le terrain du droit moral uniquement. En effet, cette dernière avait cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à sa propre société et sur une partie non définie limitativement de ses oeuvres picturales et d’architecture intérieure. Le contrat conclu entre la styliste et sa société ne l’autorisaient qu’à exploiter ces mêmes oeuvres à titre personnel sans risquer de se voir reprocher des actes de contrefaçon par la société cessionnaire et, dans une éventuelle action en contrefaçon, à intervenir à la place ou aux côtés de celle-ci, et dans ce dernier cas à titre accessoire seulement. Il était également indifférente à cet égard la circonstance que la société cessionnaire porte le nom de la créatrice, de même que sont sans emport les conditions de rémunération de cette dernière ou encore le fait que la société exploite des droits dérivés des oeuvres picturales revendiquées.
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