Cour d’appel de Paris, 5 mai 2017
Cour d’appel de Paris, 5 mai 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Marques et citation des références clients

Résumé

Concéder un droit de citation de sa marque à un prestataire peut nuire à la communication de la marque. Dans une affaire impliquant Moët Hennessy, le groupe n’a pas pu s’opposer à l’utilisation de ses marques Ruinart et Veuve Clicquot par un prestataire de design graphique. Ce dernier a été jugé en droit de les utiliser pour présenter ses réalisations, sans risque de confusion pour le consommateur. De plus, l’usage des marques dans les signatures électroniques des employés de l’agence a été validé, car il était connu du client depuis dix ans, sans être jugé excessif.

Risque pour la communication de la marque

Concéder contractuellement un droit de citation de sa marque à un prestataire, à titre de référence commerciale est une pratique usuelle mais qui peut parasiter la communication du titulaire de la marque. Conformément au contrat et aux usages en vigueur entre les parties, la citation des marques du client sur les supports commerciaux du prestataire, à titre d’information, n’est ni excessif, ni déloyal. Dans cette affaire, le groupe Moët Hennessy en a fait les frais et n’a pu s’opposer à l’usage de ses marques à titre de citation commerciale. Son prestataire, une société de design graphique spécialisée dans le packaging de flacons et de bouteilles, a été jugée en droit d’utiliser les marques Ruinart et Veuve Clicquot pour présenter son activité et ses réalisations.

Citations de marques validées

A titre d’exemple, a été validé l’usage, sur la page du site du prestataire, de la reproduction de  la marque Veuve Clicquot Ponsardin (bouteille placée dans un seau à glace transparent dit ‘Ice Bucket’). Les marques étaient reproduites en tant que noms commerciaux et il n’existait aucun risque d’atteinte à la fonction de garantie d’origine des marques en cause, le consommateur moyen ne pouvant être trompé sur les produits offerts par la société d’autant que cette dernière ne s’adresse qu’à des professionnels.

Absence de parasitisme

S’il est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits, cela n’était pas le cas en l’espèce. Le prestataire ne présentait pas son travail de façon ambigüe, et n’a pas tenté de dissimuler la réalité de ses propres créations. Il n’était pas davantage démontré qu’il utilisait l’environnement graphique des marques citées dans un but purement publicitaire.

Marques d’un tiers dans les emails du prestataire

Toujours dans cette affaire, l’usage de la marque du client y compris dans les signatures électroniques des salariés de l’agence de design, a été validé. Cet usage n’a pas été jugé excessif en ce qu’il était connu du client depuis 10 ans.

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