Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/06203
Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/06203

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prime de fin d’année : Validité des demandes et prescription des créances salariales

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 1er juin 2008, une société de santé a engagé une salariée, dont le contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 à une autre entité dans le cadre d’un plan de cession. Les relations contractuelles étaient régies par une convention collective nationale.

Notification de paiement des arriérés

Le 28 mars 2018, la société a informé son personnel de la mise en place d’un plan de paiement provisoire sur 24 mois pour des arriérés de primes de fin d’année, suite à un arrêt de la cour d’appel. Le 31 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en faveur de la salariée, rejetant la demande de prescription de la société et condamnant celle-ci à verser des sommes à plusieurs anciennes salariées, y compris la salariée concernée, pour des primes de fin d’année.

Appel et liquidation judiciaire

La société a fait appel de ce jugement le 23 juillet 2021. En parallèle, un jugement du tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 15 juin 2023, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023, désignant des liquidateurs judiciaires.

Demandes des liquidateurs et des salariées

Les liquidateurs ont demandé l’infirmation du jugement initial, arguant de la prescription des demandes de certaines salariées. En réponse, la salariée a demandé la confirmation du jugement et la reconnaissance de ses droits au titre des primes de fin d’année.

Arguments sur la prescription

Les liquidateurs ont soutenu que les demandes antérieures au 31 mai 2015 étaient prescrites, tandis que la salariée a fait valoir que sa créance était née d’un jugement antérieur, lui permettant d’agir dans le délai légal.

Décision de la cour

La cour a confirmé que la salariée était recevable dans sa demande de primes de fin d’année, en raison de la reconnaissance de ses droits par un jugement antérieur. Elle a également statué que la créance de la salariée au titre des primes de fin d’année était fixée à 2 593 euros.

Sur les dommages et intérêts

La demande de la salariée pour des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée, la cour considérant que le désaccord sur les paiements ne constituait pas une exécution déloyale.

Conclusion et implications financières

La cour a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues et a statué que les créances salariales seraient garanties par l’AGS, tout en déboutant les liquidateurs et la salariée de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06203 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01583

APPELANTE

SAS VAUBAN SANTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juillet 2023

INTIMEE

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

PARTIES INTERVENANTES

Maître [VT] [C] [Y],

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ‘VAUBAN SANTE’

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

SELARL ASTEREN

prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ‘VAUBAN SANTE’

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

Association AGS CGEA IDF EST,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque:R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre, rédacteur

Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christophe BACONNIER, président de chambre assisté de Camille BESSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juin 2008, la société Polyclinique Vauban 2020 a engagé Mme [D] [O] et son contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 au sein de la société Vauban santé (SAS) dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par courrier du 28 mars 2018, la société Vauban santé a informé l’ensemble du personnel concerné de la mise en ‘uvre d’un plan de paiement provisoire sur 24 mois d’arriérés de prime de fin d’année (PFA) afférents aux trois dernières années suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2018.

Le 31 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de réclamer au principal diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

La date de sortie des effectifs de Mme [O] est le 7 août 2023.

Par jugement rendu en formation de départage le 4 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante communes à 11 anciennes salariées dont Mme [O] :

«  REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande formées par les salariées au titre de la prime de fin d’année pour la période antérieure au 31 mai 2015 (saisine du 31 mai 2018) et au 1er août 2015 (saisine du 1er août 2018)

DIT que les demandes de Madame [K] [U], Madame [P] [UZ] et Madame [KY] [I] sont recevables ;

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer aux salariées les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 à titre de rappel de primes de fin d’année à compter de 2013 et pour une période pouvant aller jusqu’en 2017 :

– Madame [N] [W] : 1 065,35 euros bruts,

– Madame [Z] [G] [S] [H] : 3 137,22 euros bruts,

– Madame [M] [L] [X] : 1 604,28 euros bruts,

– Madame [K] [U] : 1 918,39 euros bruts,

– Madame [V] [T] : 2 815,64 euros bruts,

– Madame [D] [O] : 2 593 euros bruts,

– Madame [B] [KE] : 1 696,55 euros bruts,

– Madame [P] [UZ] : 5 372,57 euros bruts,

– Madame [WM] [A] : 3 538,32 euros bruts;

– Madame [J] [XG] épouse [E] : 1 475,86 euros bruts,

– Madame [KY] [I] : 1 770,25 euros bruts.

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer aux salariées suivantes la somme de 1 000 euros nets chacune à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

– Madame [N] [W],

– Madame [Z] [G] [S] [H],

– Madame [M] [L] [X],

– Madame [K] [U],

– Madame [V] [T],

– Madame [D] [O],

– Madame [B] [KE], .

– Madame [P] [UZ],

– Madame [WM] [A], .

– Madame [J] [XG] épouse [E],

– Madame [KY] [I] ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [D] [O] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la VAUBAN SANTE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS aux dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire. »

La société Vauban Santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.

La constitution d’intimée de Mme [O] a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2021.

La société Vauban santé a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Selon un jugement par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Maître [VT] [C] [Y] ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires.

Maître [VT] [C] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.

L’AGS, CGEA d’Île-de-France Est a constitué avocat le 12 juillet 2024 et est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Par ses dernières conclusions communes à 11 anciennes salariées dont Mme [O], communiquées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [VT] [C] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé demandent à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 4 juin 2021,

PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [A], Madame [E], Madame [I] au titre de la période antérieure au 1er août 2015 au titre de leur prescription,

PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ], au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de leur prescription,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes salariales formées par Madame [I] et Madame [U], au motif pris de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, sur le fondement de l’article L.1234-20 du code du travail,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes salariales formées par Madame [UZ]

[UZ], au motif pris de l’effet extinctif attaché à son désistement d’instance et d’action,

CONSTATER que la société VAUBAN SANTE a dûment procédé aux régularisations mensuelles depuis le mois d’avril 2018 correspondant aux rappels de salaire dus pour la Prime de Fin d’Année au profit de Madame [A], Madame [E], Madame [I], Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ], et subséquemment que ces dernières est remplie de ses droits à ce titre,

DEBOUTER Madame [A], Madame [E], Madame [I], Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ] de toutes leurs demandes,

CONDAMNER Madame [A], Madame [E], Madame [I], Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ] au paiement à Maître [VT] [C] [Y] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société VAUBAN SANTE d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [A], Madame [E], Madame [I], Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ] aux entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions communes à 11 anciennes salariées communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

« JUGER mal fondée en son appel la société VAUBAN SANTE SAS, représentée par ses mandataires liquidateurs ;

En conséquence,

LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement déféré en son principe,

Et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société VAUBAN SANTE SAS :

avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, à titre de rappel de primes de fin d’année pour :

– Madame [N] [W] : 1.065,35 euros bruts,

– Madame [Z] [G] [S] [H] : 3.137,22 euros bruts,

– Madame [M] [L] [X] : 1.604,28 euros bruts,

– Madame [K] [U] : 1.918,39 euros bruts,

– Madame [V] [T] : 2.815,64 euros bruts,

– Madame [D] [O] : 2.593 euros bruts,

– Madame [B] [KE] : 1.696,55 euros bruts,

– Madame [P] [UZ] : 5.372,57 euros bruts,

– Madame [WM] [A] : 3.538,32 euros bruts,

– Madame [J] [XG] épouse [E] : 1.475,86 euros bruts,

– Madame [KY] [I] : 1.770,25 euros bruts.

Avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 et jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour :

– Madame [N] [W],

– Madame [Z] [G] [S] [H],

– Madame [M] [L] [X],

– Madame [K] [U],

– Madame [V] [T],

– Madame [D] [O],

– Madame [B] [KE],

-Madame [P] [UZ],

– Madame [WM] [A],

– Madame [J] [XG] épouse [E],

– Madame [KY] [I]

la somme de 1.500 euros pour chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum Maître [C] [Y] et Maître [R], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société VAUBAN SANTE SAS à verser à chacune des concluantes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens. »

Par ses dernières conclusions communes à 11 anciennes salariées dont Mme [O], communiquées par voie électronique le 6 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :

« JUGER recevable et bien fondée l’AGS en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [A], de Madame [I] au titre de la période antérieure au 1er août 2015 au titre de leur prescription

PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ], au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de la prescription

JUGER ET PRONONCER l’irrecevabilité des demandes salariales formées par Madame [I] et Madame [U], au motif pris de l’effet libératoire du rec’u pour solde de tout compte, sur le fondement de l’article L1234-20 du code du travail

JUGER ET PRONONCER l’irrecevabilité des demandes salariales formées par Madame [UZ], au motif pris de l’effet extinctif attaché à son désistement d’instance et d’action

DEBOUTER Madame [A], Madame [E], Madame [I], Madame [W], Madame [S] [H], Madame [U], Madame [L] [X], Madame [T], Madame [O], Madame [KE], Madame [UZ] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

SUR LA GARANTIE

Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [O] les sommes de :

– 2 593 euros au titre des primes de fin d’année,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

FIXE la créance de Mme [O] au passif de la société Vauban santé à la somme de 2 593 euros au titre des primes de fin d’année.

DIT que les créances salariales allouées à Mme [O] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vauban santé de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 15 juin 2023.

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

DÉBOUTE Mme [O] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

DÉBOUTE Mme [O] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.

Y ajoutant,

DÉCLARE le présent arrêt commun à l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est.

DIT que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.

DÉBOUTE Maître [VT] [C] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé et Mme [O] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Maître [VT] [C] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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