Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/03590
Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/03590

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Licenciement contesté pour insuffisance professionnelle : évaluation des motifs et conséquences financières.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Un directeur recherche et développement a été embauché par une société spécialisée dans l’édition de logiciels en mai 2017, avec un salaire annuel brut de 127 000 euros. La convention collective applicable est celle de SYNTEC, et l’entreprise emploie plus de 50 salariés.

Licenciement et Contestation

En juin 2021, la société a convoqué le directeur à un entretien préalable, suivi de son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 juin 2021. En décembre 2021, le directeur a assigné la société devant le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire mensuel de référence du directeur à 10 799 euros et a condamné la société à verser 53 995 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à rembourser les indemnités de chômage versées au directeur. La société a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2023.

Demandes de la Société en Appel

Dans ses conclusions, la société demande l’infirmation du jugement, le déboutement du directeur de ses demandes, et la condamnation de ce dernier à verser des frais à la société. Elle conteste notamment le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réponse du Directeur en Appel

Le directeur, dans ses conclusions, demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la reconnaissance de son licenciement comme abusif, et l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires. Il souligne également la dégradation de son emploi à cause de son âge et des difficultés à retrouver un emploi.

Motifs de la Décision

La cour a examiné les motifs du licenciement, notamment les carences managériales et le désengagement du directeur. Elle a constaté que les reproches formulés par la société ne reposaient pas sur des faits objectivement vérifiables, et que l’insuffisance professionnelle n’était pas suffisamment caractérisée. Par conséquent, le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dommages-Intérêts et Remboursement des Indemnités

Le directeur a justifié un préjudice lié à la perte de son emploi, et la cour a confirmé l’octroi de dommages-intérêts de 53 995 euros. La société a également été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées au directeur.

Condamnation aux Dépens

La cour a confirmé la condamnation de la société aux dépens d’appel et a ordonné le versement de 2 000 euros au directeur au titre des frais irrépétibles. La société a été déboutée de sa demande de remboursement de ses propres frais.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes dans son intégralité, y ajoutant des dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens. La société a été condamnée à verser des sommes au directeur, consolidant ainsi sa position dans cette affaire.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/ 09880

APPELANTE

Société OLFEO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIME

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline KHALIFA-SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P389

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 29 mai 2017, M. [H] [K] a été embauché par la société Olfeo, spécialisée dans l’édition de logiciels destinés à assurer la sécurité des réseaux informatiques des administrations et entreprises, en qualité de directeur recherche et développement (ci-après R&D), statut cadre.

M. [K] bénéficiait d’une rémunération brute de base annuelle d’un montant de 127 000 euros.

La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La société Olfeo employait plus de 50 salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, la société Olfeo a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant.

M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 juin 2021.

Par acte du 10 décembre 2021, M. [K] a assigné la société Olfeo devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de, notamment, contester son licenciement et condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a:

-fixé le salaire mensuel de référence de M. [K] à 10 799 euros,

-condamné la société Olfeo à verser les sommes suivantes à M. [K] :

53 995 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné le remboursement à Pôle-Emploi par la société Olfeo des indemnités de chômage versées à M. [H] [K] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

-débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Olfeo de ses demandes reconventionnelles,

-condamné la société Olfeo aux dépens.

Par déclaration du 23 mai 2023, la société Olfeo a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Olfeo demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

Et y faisant droit, de

-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :

o fixé le salaire mensuel de référence de M. [K] à 10 799 euros,

o condamné la société Olfeo à verser les sommes suivantes à M. [K] :

– 53 995 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o débouté la société Olfeo de ses demandes reconventionnelles,

o condamné la société Olfeo à rembourser les allocations chômage,

o condamné la société Olfeo aux dépens.

En conséquence :

-débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes;

En tout état de cause :

-condamner M. [K] à verser à la société Olfeo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :

-confirmer totalement le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 2 février 2023;

-dire et juger que le licenciement de M. [K] est abusif;

-En conséquence, allouer à M. [K] des dommages et intérêts à ce titre 53 995 euros de dommages et intérêts (l0 799 euros x 5 mois) (10 799 euros étant la moyenne brute des 3 derniers mois);

-condamner la société Olfeo aux dépens et à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société OLFEO à verser à M. [H] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société OLFEO aux dépens d’appel;

Le greffier La présidente de chambre

 


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