Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2016
Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Liens promotionnels : risque de confusion retenu

Résumé

La jurisprudence souligne l’importance d’une identification claire de l’annonceur dans le cadre de la publicité en ligne. Dans l’affaire de la salle Wagram, l’utilisation du terme « Salle Wagram » comme mot clé a été jugée constitutive de contrefaçon, car elle a induit en erreur les internautes sur l’origine du lien. Les juges ont estimé que cette confusion portait atteinte à la fonction d’origine de la marque, entraînant un préjudice significatif pour la société exploitante, qui a obtenu 15 000 € en dommages et intérêts et 40 000 € pour le préjudice matériel.

Identification sans ambiguïté de l’annonceur

Il est désormais de jurisprudence constante que la réservation de la marque d’un concurrent sur AdWords n’est sanctionnable au titre de la contrefaçon qu’en cas de risque de confusion. Il convient donc que l’internaute en visualisant le lien n’ai pas de doute sur l’annonceur à l’origine du lien.

Affaire de la salle Wagram

Il existe toutefois des secteurs où il reste difficile d’identifier l’annonceur. C’est le cas du marché de la location de salles et lieux. Les juges ont considéré qu’en faisant usage du terme « Salle Wagram » comme mot clé pour faire apparaître une annonce commerciale renvoyant vers le site d’une  société de location de salle, cette dernière a commis des actes de contrefaçon des marques « Salle Wagram ».

L’internaute n’est pas censé savoir que le lien du site ne renvoie pas vers le site officiel de location de la salle Wagram exploitée par la société Eurosites. Il y avait donc bien atteinte à la fonction d’origine des marques complexes « Salle Wagram ». A cet égard, il importe peu que la marque verbale « Salle Wagram » soit restée la propriété d’un tiers, en l’occurrence son ancien exploitant. La contrefaçon a donc été retenue.

Lourd préjudice

Fait assez rare pour ce type de contentieux, un préjudice important a été retenu : 15 000 € à titre de dommages et intérêts au préjudice de la société exploitante de la salle et 40 000 € sur le volet du préjudice matériel.

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