Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00050
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00050

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité de l’appel en matière de rétention administrative et absence de nouvelles circonstances.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [K] [E], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 03 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également rejeté la demande d’expertise et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025.

Appel Interjeté

M. [K] [E] a interjeté appel le 04 janvier 2025 à 11h38, contestant à la fois son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure.

Dispositions Légales Applicables

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Cela s’applique notamment aux décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Analyse de la Contestation

M. [K] [E] conteste son placement en rétention administrative, mais aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis son placement ou son renouvellement. Les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. De plus, le préfet n’est pas obligé de mentionner tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé si les motifs justifiant le placement sont suffisants.

Prolongation de la Rétention

Concernant la prolongation de la mesure de rétention, la déclaration d’appel est jugée manifestement irrecevable. La décision ne présente aucune irrégularité, et les moyens soulevés ne s’appliquent pas à la procédure. L’administration a saisi les autorités consulaires marocaines pour la délivrance d’un laisser-passer, et le premier juge a justifié les perspectives d’éloignement rapide.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée. L’ordonnance a été notifiée aux parties, et le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4V

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [E]

né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’expertise et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025, à 11h38, par M. [K] [E] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 14h43

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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