Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de légalité des mesures prises.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [K] [E], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 03 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également rejeté la demande d’expertise et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025. Appel InterjetéM. [K] [E] a interjeté appel le 04 janvier 2025 à 11h38, contestant à la fois son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure. Dispositions Légales ApplicablesL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Arguments de l’AppelantM. [K] [E] conteste son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure. Cependant, il n’a pas présenté de circonstances nouvelles ou d’arguments pertinents justifiant la fin de sa rétention, et le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé. Décision du TribunalLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant que la contestation du placement en rétention ne présentait aucune irrégularité et que les moyens soulevés concernant la prolongation de la mesure n’étaient pas motivés. De plus, les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et aucun argument pertinent n’a été avancé concernant l’état de santé de l’intéressé. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’expertise et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025, à 11h38, par M. [K] [E] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 14h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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