Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00045
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00045

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications sur les droits des étrangers.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [R] [K], né le 07 avril 1983 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et se trouve actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 3 janvier 2025 à 16h32, M. [R] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 16h32 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation

Le 02 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 01 janvier 2025, soit jusqu’au 31 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [R] [K] a interjeté appel le 03 janvier 2025 à 12h02. Selon l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations d’appel peuvent être rejetées sans audience si elles ne sont pas recevables.

Motifs du Rejet de l’Appel

L’appel a été rejeté sans débat, car il ne contenait aucun argument de contestation valable. L’ordonnance contestée a été jugée conforme, avec un laissez-passer consulaire récemment délivré à l’intéressé. La procédure a été introduite en raison d’un défaut de passeport, sans obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles. De plus, la menace pour l’ordre public a été clairement établie par le premier juge.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4E

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [R] [K]

né le 07 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 janvier 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 3 janvier 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 01 janvier 2025 soit jusqu’au 31 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 12h02, par M. [R] [K] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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