Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00042
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00042

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention.

Contexte de l’Affaire

Le 3 janvier 2025, M. [V] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 3 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M]. Son recours a été déclaré recevable, mais finalement rejeté, et la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Appel Interjeté

M. [V] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 15h16.

Rejet de la Déclaration d’Appel

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans certains cas. En l’espèce, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention.

Motifs du Rejet

Le tribunal a constaté qu’aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision. Les moyens de contestation soulevés par M. [V] [M] n’étaient pas fondés, notamment en ce qui concerne la notification des droits et les diligences des autorités.

Conclusion de l’Ordonnance

La déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR27

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [V] [M]

né le 01 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Denis enregistrée sous le n° RG 24/03561 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le n° RG 24/03560, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [M], rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M], déclarant le recours de M. [V] [M] recevable, rejetant le recours de M. [V] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 17h45 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h16, par M. [V] [M] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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