Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative et d’évaluation des menaces à l’ordre public.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [N] [X], né le 1er avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 3 janvier 2025 à 14h42, M. [N] [X] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 3 janvier 2025 à 14h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le même sujet, en application des dispositions légales pertinentes. Ordonnance de ProlongationLe 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 17 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [N] [X] a interjeté appel le 3 janvier 2025, à 11h30, avec des compléments à 11h39 et 15h58. Dispositions LégalesL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment dans les cas de rétention administrative. Évaluation de la Déclaration d’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable, car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies, la menace pour l’ordre public étant caractérisée par le premier juge, indépendamment de l’absence de condamnations récentes. Décision FinaleLa déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 01 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 janvier 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 17 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 11h30 complété à 11h39 et 15h58 , par M. [N] [X] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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