Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00039
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00039

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [X] [S], né le 25 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il a été informé le 3 janvier 2025 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 3 janvier 2025 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation de Rétention

Le 2 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 1er février 2025. M. [X] [S] a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 11h39.

Recevabilité de l’Appel

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. Dans ce cas, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, car elle ne contenait aucun argument valable contre l’ordonnance déférée.

Motifs du Rejet

Le rejet de l’appel est fondé sur le fait que les diligences effectuées ne souffrent d’aucune critique. L’audition consulaire a eu lieu le 6 décembre précédent, et la procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° (défaut de passeport), ce qui ne nécessite pas de démontrer une obligation de bref délai pour lever les obstacles.

Conclusion de l’Ordonnance

Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, qui a été faite à Paris le 4 janvier 2025 à 13h06.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [S]

né le 25 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 3 janvier 2025 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 janvier 2025 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 01 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 11h39, par M. [X] [S] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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