Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00037
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00037

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Y] [O], né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il a été informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Val-de-Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures : celle introduite par le préfet du Val-de-Marne et celle de M. [Y] [O]. L’ordonnance a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant son recours recevable tout en constatant son désistement concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte. La requête du préfet a été jugée recevable, et la rétention de M. [Y] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Appel de M. [Y] [O]

M. [Y] [O] a interjeté appel le 02 janvier 2025, avec plusieurs réitérations de sa déclaration tout au long de la journée. Ses observations ont été reçues le 03 janvier 2025 à 17h07.

Décision sur l’Appel

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention. Les éléments fournis par M. [Y] [O] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.

Motifs du Rejet

Le tribunal a noté l’absence de garanties, de passeport valide, et de domicile stable pour M. [Y] [O]. La menace pour l’ordre public a été jugée caractérisée, et aucune mesure moins coercitive n’était applicable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été signée à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZP

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [O]

né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE VAL-DE-MARNE

Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistré sous le N° RG 25/00001 et celle introduite par le recours de M. [Y] [O] enregistrée sous le N°RG 24/03558, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [O], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant le recours de M. [Y] [O] recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [Y] [O], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du décembre 2024 à 19h00 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h38 réitéré à 15h57 complété à 17h26, par M. [Y] [O] ;

– Vu les observations de l’intéressé reçues le 03 janvier 2025 à 17h07

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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