Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de l’exercice des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de Mme [K] [J] [L] [C], une ressortissante paraguayenne, qui a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Cette affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, où une ordonnance a été rendue le 02 janvier 2025, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [K] et ordonnant la restitution de ses affaires personnelles. Appel du préfet de policeLe 03 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des considérations relatives à la légalité du maintien de Mme [K] en zone d’attente, en se basant sur les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Arguments du tribunalLe tribunal a rappelé que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours sans autorisation judiciaire, et que des garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation. Il a également noté que le premier juge n’avait pas pris en compte les éléments démontrant que Mme [K] avait les moyens de subvenir à ses besoins en Espagne, ce qui aurait pu justifier la fin de son maintien. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale et d’autoriser la prolongation du maintien de Mme [K] en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours. Cette décision a été prise en tenant compte des éléments de régularisation de sa situation, sans se substituer au juge administratif dans l’appréciation des conditions d’entrée sur le territoire français. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me FAUGERAS Thibault du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [K] [J] [L] [C]
née le 29 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité Paraguayenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 janvier 2025 à 14h07, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [J] [L] [C], en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 08h45, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme [K] [J] [L] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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