Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de l’exercice des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [T] [I] [O], un ressortissant péruvien, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [T] [I] [O] en zone d’attente. Décision initiale du tribunalLe 2 janvier 2025, le tribunal a ordonné la restitution des affaires personnelles de M. [T] [I] [O], y compris son passeport et ses documents de voyage, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente. Cette décision a été motivée par l’absence de preuves d’un défaut d’exercice effectif des droits de l’intéressé. Appel du préfet de policeLe 3 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis un excès de pouvoir en mettant fin à la mesure de maintien. Le préfet a fait valoir que M. [T] [I] [O] disposait d’un passeport, d’un billet de retour, ainsi que d’une attestation d’hébergement et de preuves de moyens financiers suffisants pour son séjour. Analyse juridiqueLe tribunal a rappelé que, selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions. Il a souligné que le juge judiciaire ne peut pas se substituer au juge administratif dans l’appréciation des conditions d’entrée sur le territoire français, mais qu’il a le pouvoir d’apprécier l’exercice effectif des droits de l’étranger. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale et d’autoriser la prolongation du maintien de M. [T] [I] [O] en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours. Cette décision a été prononcée le 4 janvier 2025, avec des instructions pour la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me FAUGERAS Thibault du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [I] [O]
né le 09 Février 1979 à [Localité 1], de nationalité Péruvienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 janvier 2025 à 14h09, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [I] [O], en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
– Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 08h50, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [T] [I] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Laisser un commentaire