Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméLa Cour d’appel de Paris a statué que la dénomination « Bateaux Mouches » est un terme générique désignant l’exploitation de bateaux de tourisme sur la Seine. En conséquence, la Compagnie des Bateaux Mouches n’a pas réussi à obtenir la nullité des marques déposées par M. X. Le tribunal a souligné qu’il n’existe pas de risque de confusion pour les touristes, qui ne réservent pas exclusivement cette expression à la société en question. De plus, l’absence d’exploitation d’une marque après son dépôt ne suffit pas à prouver une intention frauduleuse au moment de l’enregistrement.
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La Compagnie des Bateaux Mouches, qui exploite une activité de tourisme fluvial sur la Seine, n’a pas obtenu la nullité du dépôt des marques « Bateaux Mouches » et « « Bateaux Mouches Paris Pont de l’Alma » par M. X.
La dénomination « Bateaux Mouches » est le nom générique pour désigner l’exploitation de bateaux de tourisme sur la Seine, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits proposés. Il n’était pas établi que le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d’une croisière sur la Seine et guidé dans ce désir par les ouvrages spécialisés, serait conduit à réserver exclusivement l’expression « Bateaux Mouches » à la société La Compagnie des Bateaux Mouches.
Concernant la bonne foi de tout déposant d’une marque, il a été précisé que l’intention frauduleuse ne se présume jamais et que celle-ci s’apprécie au jour du dépôt de la demande d’enregistrement. L’absence d’exploitation de la marque, circonstance nécessairement postérieure à son dépôt, n’est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt.
Mots clés : Marque generique
Thème : Marque generique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 4 janvier 2012 | Pays : France
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