Cour d’appel de Paris, 4 février 2021
Cour d’appel de Paris, 4 février 2021
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Paris Thématique : Activités de lutte anti fraude en ligne : la convention collective applicable

Résumé

Les activités de détection de fraude sur les sites marchands relèvent de la convention collective des Télécommunications, notamment lorsque les appels téléphoniques sont essentiels au métier du contrôleur de fraude. Par exemple, le contrôle manuel de la fraude, utilisant l’outil Certissim, nécessite de nombreux appels pour vérifier l’identité des internautes lors d’achats. Selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention applicable dépend de l’activité principale de l’employeur. L’accord du 2 décembre 1998 précise que cette convention concerne les salariés des entreprises fournissant des services de transmission d’information, incluant opérateurs et fournisseurs d’accès Internet.

Les activités de détection de fraude sur les sites marchands relèvent bien de la  convention collective des Télécommunications si les appels téléphoniques constituent l’un des cœurs de métier du contrôleur de fraude.

Contrôle manuel de la fraude

A titre d’exemple, le contrôle manuel de la fraude via l’utilisation de l’outil Certissim, logiciel permettant l’examen des données fournies par un internaute lors d’un achat sur un site marchand en définissant le niveau de confiance et le potentiel risque de la fraude de la transaction enregistrée, induit de nombreux appels téléphoniques, en dépit des projets évoqués au sein de l’entreprise pour externaliser cette activité; ces appels constituent le moyen principal de lutter manuellement contre la fraude, en joignant l’internaute dont l’identité figure sur le bon de commande aux fins de vérifier celle-ci et de se faire préciser s’il est ou non à l’origine de la commande et le cas échéant, de l’inviter à produire des pièces justificatives.

Déterminer la convention collective applicable

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.

Périmètre de la convention collective des télécommunications

L’accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d’application de la convention collective des télécommunications, prévoit que celui-ci concerne l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d’outre-mer, relevant normalement des codes NAF 642.A et 642.B, dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radio-électrique, optique ou électromagnétique.

Sont notamment compris dans ce champ, au titre de leur activité principale :

— les opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996,

— les sociétés de commercialisation de services de télécommunication,

— les fournisseurs d’accès Internet, et les fournisseurs de services Internet,

— les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ dont s’agit.

 

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