Cour d’Appel de Paris, 4 février 2016
Cour d’Appel de Paris, 4 février 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Cotisations sur les cachets des artistes

Résumé

Le calcul des périodes d’engagement pour les artistes du spectacle est encadré par des règles spécifiques. Pour les engagements inférieurs à cinq jours, le plafond journalier est fixé à douze fois le plafond horaire, soit 288 € en 2017. Les cotisations doivent être calculées sur la totalité de la rémunération, indépendamment du nombre d’heures travaillées. Pour les engagements de cinq jours ou plus, le plafond est déterminé par la périodicité de la paie. Des dérogations existent pour certaines entreprises, mais elles doivent être interprétées strictement, respectant le plafond journalier pour les périodes d’engagement plus courtes.

Calcul des périodes d’engagement

Pour les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire (soit 288 € en 2017), quel que soit le nombre d’heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.

Les cotisations sur les cachets des artistes du spectacle pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours doivent donc être calculées, quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées i) dans la limite du plafond forfaitaire pour les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales ; ii) sur la totalité de la rémunération pour les autres cotisations non visées par l’arrêté (retraite et FNAL).

Il n’existe aucune difficulté juridique d’application de cette règle, le plafond journalier étant applicable pour les cotisations sur les cachets versés à tous les salariés ayant travaillé moins de 5 jours, le texte précisant très clairement : quel que soit le nombre d’heures effectués. Aucun plafond horaire n’a été prévu et il s’agit bien d’un plafond par jour de travail quel que soit le cachet versé.

Arrêté du 24 janvier 1975

Pour rappel, l’arrêté du 24 janvier 1975 a fixé les taux de cotisations dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle en tenant compte des spécificités de l’emploi, précaire par nature, et a fixé le taux à 70 % du taux du régime général. Il  également fixé le plafond relatif à l’assiette des cotisations générales.

Légalité de la pratique du plafond

Pour un engagement égal ou supérieur à 5 jours le droit commun s’applique, à savoir : le plafond est déterminé en fonction de la périodicité de la paie. La périodicité de versement des rémunérations détermine seule le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales. Pour un salarié rémunéré au mois le plafond est le plafond mensuel (3 269 € en 2017. Par dérogation à cette règle, le Ministère autorise nonobstant le versement mensuel de la rémunération, la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi ou d’activité.

La dérogation à la règle de détermination du plafond pour certains cotisants et notamment les entreprises de l’audiovisuel employant du personnel intermittent autorise ainsi la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi ou d’activité si le contrat de travail ou la feuille d’émargement permettent de connaître avec précision pour chaque vacation ou mission les dates de début et de fin et le montant du salaire versé.

A ce titre, toute dérogation doit être interprétée strictement. Si une règle particulière a été prévue pour les personnes travaillant moins de 5 jours, avec un calcul de plafond spécifique par journée de travail et donc qui prend déjà en compte la durée effective du travail en nombre de jours sur le mois, il ne peut y avoir de dérogation à cette règle qui est en elle-même une exception au droit commun, et c’est bien le plafond journalier spécifique prévu par le texte qui s’applique.

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