Cour d’Appel de Paris, 4 décembre 2019
Cour d’Appel de Paris, 4 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Arrêt d’émission : la fin du CDD d’usage de droit ?

Résumé

Dès lors que l’objet social de l’employeur est la production audiovisuelle, l’arrêt d’une émission ne peut justifier la cessation d’un contrat à durée déterminée d’usage. Un salarié de la Société MULTI MEDIAS FRANCE PRODUCTIONS, ayant travaillé exclusivement pour l’émission ‘Ce soir ou jamais’, a obtenu la requalification de son contrat en CDI. La société n’a pas pu prouver le caractère temporaire de l’emploi, malgré l’argument selon lequel les programmes sont par nature temporaires. En réalité, l’activité de production d’émissions est permanente, et le salarié occupait un emploi durable au sein de la société.

Dès lors que l’objet social de l’employeur est précisément la production audiovisuelle, l’arrêt d’une seule émission, ne peut justifier de cesser de faire appel au salarié en CDD d’usage.

Requalification en CDI

Un
salarié employé par la Société MULTI MEDIAS FRANCE PRODUCTIONS (MFP), filiale
du groupe France Télévisions, entre le 1er septembre 2009 et le 15 juin 2016,
selon 19 contrats à durée déterminée d’usage, a obtenu la requalification de sa
collaboration en CDI.

Le
salarié avait travaillé exclusivement pour l’émission de télévision ‘Ce soir ou
jamais’, d’abord en qualité de journaliste puis en qualité de corédacteur en
chef. Par lettre, la Société MFP a informé le salarié que son dernier contrat à
durée déterminée d’usage, ne serait pas renouvelé, suite à la décision de
France 2 d’arrêter l’émission ‘Ce soir ou jamais’.

Recours aux CDD d’usage

Selon
l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut
être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et
seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels les emplois,
définis par décret ou par convention ou accord de collectif étendu, pour lequel
il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en
raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois.

La
Société FRANCE STUDIO a fait référence, de façon inopérante, à la convention
collective de la production audiovisuelle qui prévoit expressément le recours
aux contrats à durée déterminée d’usage, alors que les journalistes ne sont pas
inclus dans la liste des emplois concernés, le recours à de tels contrats n’est
pas prévu par la convention collective des journalistes.

En
revanche, il est exact que la production audiovisuelle figure dans la liste des
emplois pour lesquels le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est
autorisé, à la condition, toutefois, que l’employeur justifie, en cas de
succession de tels contrats avec le même salarié, des raisons objectives d’y
recourir, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis
établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Caractère temporaire d’une émission

La
Société France Studio a fait valoir en vain que son activité était tributaire
de la pérennité des programmes, qu’un programme de télévision est par nature
temporaire, car établi sur une grille annuelle sans certitude de reconduction,
relation toujours à la merci d’une suppression du jour au lendemain, comme cela
a été le cas de l’émission ‘Ce soir ou jamais’.

Cette argumentation sur le caractère temporaire d’une émission était inopérante, alors que l’activité permanente de la Société était précisément la production d’émissions qui sont par nature temporaires ; le salarié employé pendant 7 ans tous les mois, à l’exception de la période estivale, pour assurer une activité de journaliste sur la même émission occupait bien un emploi durable, lié à l’activité normale et permanente de la Société MFP, peu important que celle-ci se soit occupée, de façon très marginale, d’autres activités que la production audiovisuelle.  La Société ne justifiant pas d’éléments objectifs pour établir que l’emploi de son salarié avait un caractère par nature temporaire.   Télécharger la décision

 


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