Cour d’appel de Paris, 4 décembre 2015
Cour d’appel de Paris, 4 décembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de la déchéance de marque

Résumé

La déchéance de marque est encourue lorsque son titulaire n’en fait qu’une utilisation symbolique, visant uniquement à maintenir ses droits. Selon la jurisprudence communautaire, notamment l’arrêt Ansul du 11 mars 2003, l’usage sérieux de la marque doit être démontré par des éléments concrets tels que des factures, des conditions générales de vente ou des supports promotionnels. Dans cette affaire, l’existence de ces pièces a permis de prouver l’utilisation effective de la marque, écartant ainsi le risque de déchéance.

Il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (en particulier de l’arrêt Ansul rendu le 11 mars 2003 par la Cour de justice de l’Union européenne) que la déchéance est encourue lorsque le titulaire de la marque n’a pas cherché à faire de la marque une utilisation effective mais ne l’a fait qu’à titre symbolique à seule fin du maintien des droits conférés par la marque.

Dans cette affaire, l’usage sérieux de la marque (et non point du nom commercial)  a été retenu eu égard aux pièces versées (factures, conditions générales de vente, devis, revues promotionnelles, annuaires, cartes de visite, plaquettes publicitaires …).

 

 


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