Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024
Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Arbitrage international : l’audition par visioconférence possible

Résumé

Dans le cadre de l’arbitrage international devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris, l’audition par visioconférence est désormais autorisée. Selon le protocole de procédure, le conseiller de la mise en état évalue la demande d’audition, en tenant compte des articles du code de procédure civile. Cette mesure s’applique notamment aux recours en annulation de sentences arbitrales. Dans une affaire récente, Madame [Y] a demandé à comparaître à distance depuis le Koweït, ce que l’État du Koweït conteste. La cour a finalement décidé d’accéder à sa demande, garantissant ainsi son droit à un procès équitable.

En matière d’arbitrage international soumis à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris, l’audition par visioconférence est possible.

En application des articles 4.2 et 5.2 du protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris du 7 février 2018 (ci-après « le protocole »), auquel les parties ont adhéré qui renvoient aux articles 184 et suivants du code de procédure civile et en application des sections du « Guide pratique de procédure devant la CCIP-CA » relatives à l’audition de parties, le conseiller de la mise en état apprécie l’opportunité de faire droit à la demande d’audition.

Ces dispositions sont applicables aux procédures de recours en annulation de sentence arbitrales internationales, le juge étant invité à apprécier l’opportunité d’une telle demande avec vigilance au regard de l’office traditionnellement limité reconnu au juge en cette matière (section N.2.1 du Guide)

La comparution personnelle des parties se déroule dans les conditions édictées aux articles 184 à 198 du code de procédure civile.

Le juge procède à l’interrogatoire des parties, en posant les questions qu’il estime utiles sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi. Chaque partie peut ensuite être invitée par le juge à répondre aux questions que les autres parties souhaitent poser.

L’affaire concerne une demande de comparution personnelle de Madame [Y] lors d’une audience d’incident fixée au 18 janvier 2024. Le Koweit s’oppose à cette demande, affirmant qu’une telle audition n’est pas nécessaire. Madame [Y] a demandé à pouvoir assister à l’audience à distance via visioconférence depuis le Koweit. Les parties ont été invitées à transmettre leurs pièces et notes en délibéré pour une décision à rendre le 4 avril 2024.

Les points essentiels

Demander d’audition de Mme [Y]

Madame [Y] ayant adhéré au protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris, il est nécessaire d’apprécier l’opportunité de faire droit à sa demande d’audition. Les dispositions du protocole et du Guide pratique de procédure devant la CCIP-CA doivent être prises en compte pour décider de la comparution personnelle des parties.

Comparution personnelle des parties

Les articles du protocole prévoient que le conseiller de la mise en état peut inviter les parties à comparaître personnellement. Il est essentiel de respecter les conditions édictées par le code de procédure civile pour l’interrogatoire des parties et la possibilité pour chacune de répondre aux questions posées.

Contexte de l’affaire

Madame [Y] a été entendue devant le tribunal arbitral mais soulève des questions concernant son accès limité aux preuves et à ses conseils pendant son incarcération au Koweit. L’Etat du Koweit conteste ces allégations et estime que les griefs soulevés ne sont pas recevables. Il est cependant important de garantir le droit à un procès équitable, notamment en permettant à une partie d’être entendue et de comparaître en personne.

Décision de la cour

La cour décide de faire droit à la demande d’audition de Madame [Y], qui se déroulera en anglais et à distance par visioconférence. Elle pourra être interrogée et répondre en personne aux questions qui lui seront posées. De plus, la cour autorise Madame [Y] à suivre l’audience de plaidoirie par visioconférence, en mettant en place un système d’interprétariat à ses frais, sans possibilité d’enregistrement de l’audience.

Les montants alloués dans cette affaire: – Madame [Y]: frais d’interprétariat pour l’audition par visioconférence
– Partie demanderesse à l’incident: organisation de la convocation de Madame [Y] et de la visioconférence dans les locaux diplomatiques
– Madame [Y]: système d’interprétariat pour assister à l’audience de plaidoirie par visioconférence

Réglementation applicable

– Article 144 du code de procédure civile
– Articles 179 à 198 du code de procédure civile
– Articles 199 à 205 du code de procédure civile
– Article 780 du code de procédure civile
– Article 788 du code de procédure civile
– Article 907 du code de procédure civile

Article 144 du code de procédure civile:
« Le juge peut, en toutes matières, prescrire d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles. »

Articles 179 à 198 du code de procédure civile:
(Ces articles concernent les dispositions relatives à la mise en état de l’affaire devant le juge)

Articles 199 à 205 du code de procédure civile:
(Ces articles concernent les dispositions relatives à l’audience de plaidoirie devant le juge)

Article 780 du code de procédure civile:
« Le juge peut, en toutes matières, prescrire d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles. »

Article 788 du code de procédure civile:
« Le juge peut, en toutes matières, prescrire d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles. »

Article 907 du code de procédure civile:
« Le juge peut, en toutes matières, prescrire d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
– Me Marie-laure BIZEAU
– Me Frédérique ETEVENARD
– Me Olivier LOIZON

Mots clefs associés & définitions

– Code de procédure civile
– Protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris
– Guide pratique de procédure devant la CCIP-CA
– Comparution personnelle des parties
– Audience de plaidoirie
– Droit à un procès équitable
– Convention européenne des droits de l’Homme
– Visioconférence
– Interrogatoire des parties
– Interprétariat
– Enregistrement de l’audience

– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure à suivre devant les juridictions civiles en France.
– Protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris: Document détaillant les règles et procédures spécifiques à suivre devant cette juridiction.
– Guide pratique de procédure devant la CCIP-CA: Manuel fournissant des instructions et des conseils pratiques pour les parties devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris.
– Comparution personnelle des parties: Obligation pour les parties d’être présentes physiquement lors d’une audience ou d’une procédure judiciaire.
– Audience de plaidoirie: Moment lors d’un procès où les avocats des parties exposent leurs arguments et plaidoiries devant le juge.
– Droit à un procès équitable: Principe fondamental garantissant à toute personne le droit à un procès juste et équitable, notamment en matière de procédure judiciaire.
– Convention européenne des droits de l’Homme: Traité international protégeant les droits de l’Homme en Europe, incluant notamment le droit à un procès équitable.
– Visioconférence: Moyen de communication à distance permettant de tenir des audiences ou des réunions en ligne, notamment dans le cadre de la justice.
– Interrogatoire des parties: Phase d’un procès où les parties sont interrogées par le juge ou les avocats adverses afin de clarifier les faits et les arguments.
– Interprétariat: Service assurant la traduction des propos et des documents lors d’une procédure judiciaire impliquant des parties ne parlant pas la même langue.
– Enregistrement de l’audience: Pratique consistant à enregistrer les débats et les échanges lors d’une audience judiciaire, généralement pour des raisons de transcription ou de preuve ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 avril 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/19221
COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

N° RG 22/19221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEM

Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l’acte de saisine : 10 Novembre 2022

Date de saisine : 25 Novembre 2022

Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 12 Août 2022

Demanderesse à l’incident et au recours :

Madame [F] [Y] et résidant actuellement dans le quartier résidentiel de l’ambassade de Russie au Koweït, sis [Adresse 2], Koweït,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2269908

Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-laure BIZEAU, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse à l’incident et au recours :

ETAT DU KOWEÏT représenté par le Département du conseil juridique et de la législation du Conseil des ministres de l’État du Koweït (‘ Department of Legal Advice and Legislation of the Council of

Ministers of the State of Kuwait ‘) sis [Adresse 1],

Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564

En présence de :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(non numérotée, 4 pages)

Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

Rappel de la procédure

Vu le recours en annulation déposé le 10 novembre 2022 par Madame [F] [Y] contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 12 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») dans le cadre d’une procédure CIRDI (affaire No.UNCT/19/1) dans un litige opposant Mme [F] [Y] à l’État du Koweït, représenté par le Département du conseil juridique et de la législation du Conseil des ministres de l’État du Koweït (« Department of Legal Advice and Legislation of the Council of Ministers of the State of Kuwait ») par laquelle ce tribunal arbitral s’est déclaré incompétent, estimant que Mme [Y] avait bien la qualité « d’investisseur » au sens l’article 1(2) (a) (i) de l’Accord entre la Fédération de Russie et l’Etat du Koweit relatif à l’encouragement et la protection Réciproque des investissements conclu le 21 novembre 1994, mais n’avait pas réalisé un « investissement » au sein de la société de « private equity » koweïtienne, Kuwait & Gulf Link Investment (« KGLI ») au sens de l’article 1(1) de ce même Accord,

Vu les conclusions au fond échangées entre les parties et notifiées par RPVA les 19 décembre 2023 et 22 mars 2024,

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par RPVA le 9 octobre 2023 d’une demande de Mme [Y] sur le fondement de l’article 5.2.1 du Protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris ainsi que sur les articles 184 à 198 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner à titre principal la comparution personnelle de Madame [Y] et en tout état de cause de pouvoir assister à l’audience de plaidoirie, y compris par un dispositif de visioconférence en direct,
Vu la réponse du Koweit transmise au Conseiller de la mise en état par RPVA le 26 octobre 2023, par laquelle il s’oppose à la comparution personnelle de Madame [Y],

A l’audience d’incident fixée au 18 janvier 2024, les parties ont présenté oralement leurs demandes et moyens en défense et été invitées à transmettre par RPVA leurs pièces et notes en délibéré pour étayer leurs positions, respectivement les 15 février et 14 mars, pour décision être rendue le 4 avril 2024.

Par transmission par RPVA du 14 février 2024, Madame [Y] a réitéré sa demande de comparution et d’assistance à l’audience et produit plusieurs pièces extraites du dossier de fond déjà communiquées. Elle a demandé à ce que son audition se tienne à distance depuis le local diplomatique dans lequel elle se trouve au Koweit, par le biais d’un dispositif de visioconférence, et qu’elle puisse suivre à distance l’intégralité de l’audience.

Par transmission par RPVA du 12 mars 2024, l’Etat du Koweit a maintenu son opposition à la comparution de Mme [Y], soutenant qu’une telle audition n’est pas nécessaire à la cour et constitue un dévoiement de cette possibilité procédurale.

Par courrier transmis par RPVA le 14 mars 2024, Madame [Y] a réitéré sa demande et contesté la nécessité de faire une attestation écrite, se réservant toutefois le droit d’en faire une.
SUR CE,

Vu les articles 144, 179 à 198 et 199 à 205 du code de procédure civile,

Vu les articles 780, 788 et suivants et 907 du code de procédure civile ;

En application des articles 4.2 et 5.2 du protocole relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d’appel de Paris du 7 février 2018 (ci-après « le protocole »), auquel les parties ont adhéré qui renvoient aux articles 184 et suivants du code de procédure civile et en application des sections du « Guide pratique de procédure devant la CCIP-CA » relatives à l’audition de parties, le conseiller de la mise en état apprécie l’opportunité de faire droit à la demande d’audition.

Ces dispositions sont applicables aux procédures de recours en annulation de sentence arbitrales internationales, le juge étant invité à apprécier l’opportunité d’une telle demande avec vigilance au regard de l’office traditionnellement limité reconnu au juge en cette matière (section N.2.1 du Guide)

Madame [F] [Y] étant partie à la procédure rappelée ci-dessus, et ayant adhéré au protocole, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 4.2.1 et de l’article 5.2, section 5.2.1 du protocole susrappelées, aux termes desquels :

« 4.2.1 Après avoir pris connaissance des premières conclusions de l’appelant et des conclusions en réponse de l’intimé, le conseiller de la mise en état peut inviter les parties à comparaître personnellement. »

«5.2 Comparution personnelle des parties – La comparution personnelle des parties se déroule dans les conditions édictées aux articles 184 à 198 du code de procédure civile. Le juge procède à l’interrogatoire des parties, en posant les questions qu’il estime utiles sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi. Chaque partie peut ensuite être invitée par le juge à répondre aux questions que les autres parties souhaitent poser. »

En l’espèce, les parties ont conclu de part et d’autre sur le fond, la clôture est prévue pour le 4 juin 2024, l’audience de plaidoirie ayant été fixée au 24 juin 2024 à 14h.

Il résulte des éléments versés au dossier que si Madame [Y] a déjà été entendue devant le tribunal arbitral le 5 janvier 2021, elle indique qu’elle était emprisonnée au Koweit au moment du dépôt de la requête d’arbitrage et pendant une période couvrant en partie la procédure arbitrale jusqu’à sa libération sous caution en 2019, et qu’une partie de ses moyens devant la cour porte sur son accès limité aux preuves et à ses conseils durant son incarcération, ce qui aurait impacté la procédure devant le tribunal arbitral et violé son droit à un procès équitable, ce que l’Etat du Koweit conteste, estimant que Madame [Y] s’est mise elle-même dans cette situation en ne respectant pas les conditions de sa libération sous caution et en se réfugiant à l’Ambassade de Russie. L’Etat du Koweit indique en outre que le grief tiré de l’absence de bénéfice d’une procédure équitable n’a pas été soutenu devant le tribunal arbitral et qu’il s’agit d’un grief à l’encontre des procédures pénales diligentées au Koweit et non à l’encontre de la procédure arbitrale, grief dont il soutient au fond qu’il est irrecevable en application de l’article 1466 du code de procédure civile.

Rappelant toutefois le droit, protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour une partie d’être entendue et de comparaître en personne à l’audience la concernant, tout en rappelant un usage strict de ce droit, limité aux pouvoirs du juge chargé du contrôle des sentences, il y a lieu de faire droit à la demande d’audition de Mme [Y], partie à la procédure, étant précisé que cette audition aura lieu en anglais et à distance, par visioconférence depuis le local diplomatique où elle réside actuellement, qu’elle pourra être interrogée et qu’elle ne pourra répondre qu’en personne aux questions qui lui seront posées, sans qu’elle puisse lire aucun projet, la comparution personnelle ayant lieu en présence des défenseurs de toutes les parties, un avocat pouvant assister Madame [Y] au sein des locaux diplomatiques ainsi que devant la cour d’appel de Paris.

Le protocole autorise qu’une partie interroge une autre partie, sous le contrôle du juge ou du président de la cour.

La comparution aura lieu en anglais à l’audience de plaidoirie devant la cour siégeant en collégialité.

De plus il y a lieu de faire droit, pour les mêmes raisons, à la demande de Mme [Y] de pouvoir suivre l’audience de plaidoirie, étant précisé quelle pourra y assister, par visioconférence depuis le local diplomatique où elle réside, et qu’elle aura la charge, si elle le souhaite, de mettre en place un système d’interprétariat à ses frais, mais que celui-ci ne pourra en aucun cas enregistrer ladite audience, ce qui devra être vérifié et attesté par le prestataire chargé de ladite traduction, confirmé par le défenseur de Madame [Y] qui sera présent dans les locaux diplomatiques.
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Disons recevable et bien fondée la demande d’audition de Madame [F] [Y] et y faisons droit,

Ordonnons la comparution personnelle de Madame [Y], prise en sa qualité de partie, celle-ci ne pouvant lire aucun projet et devant répondre personnellement aux questions,

Disons que l’audition se déroulera par visioconférence lors de l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 14h devant la cour siégeant en collégialité,

Disons que l’audition se déroulera en anglais, langue parlée par Madame [Y], mais que les parties qui le souhaitent pourront organiser un interprétariat, à leurs frais.

Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’incident de s’assurer de la convocation de Madame [Y], et de l’organisation de la visioconférence dans les locaux diplomatiques où elle réside.

Disons que les parties pourront transmettre à la cour, avant la clôture fixée au 4 juin 2024, tous éléments utiles préalables à cette audition (faits constants, points saillants, listes de questions).

Disons que l’audition sera exercée sous le contrôle de la cour et de son président,

Disons que le greffe transmettra un avis d’audience précisant la salle d’audience, le lieu et l’heure ainsi que le lien pour l’organisation de la Visioconférence.

Disons que Madame [Y] pourra assister à l’audience de plaidoirie par visioconférence, charge à elle de mettre en place un système d’interprétariat dont elle supportera les coûts,

Disons que tout enregistrement de l’audience est strictement prohibé, en application de l’article 38ter de la Loi du 29 juillet 1881, sous peine de sanction pénale.

Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 Avril 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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