Cour d’appel de Paris, 31 mai 2019
Cour d’appel de Paris, 31 mai 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Compilation d’Henri Salvador : prescription acquise 

Résumé

L’héritière d’Henri Salvador a vu son action en contrefaçon déclarée prescrite. Elle accusait une société de production d’avoir commercialisé sans autorisation des compilations de ses chansons. Selon le code civil, le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir de la connaissance des faits. Bien qu’elle ait affirmé avoir découvert la commercialisation des CD en 2012, elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette date. L’assignation, délivrée en août 2013, était donc hors délai, entraînant le rejet de sa demande.

En matière de contrefaçon, il convient d’agir dans un délai de cinq années à compter de la connaissance des faits, sous peine de voir son action prescrite. La preuve de la date de connaissance des faits incombe au demandeur.

Affaire Henri Salvador

L’action de l’héritière légataire universelle d’Henri Salvador, auteur-compositeur et interprète français, décédé en 2008, a été jugée prescrite. Celle-ci reprochait à une société de  production phonographique d’avoir commercialisé, sans autorisation, des compilations de chansons d’Henri Salvador.

Calcul de la prescription

Selon l’application combinée des articles 2222 et 2224 du code civil, le délai de prescription de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2013, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 13 août 2013, l’action de la légataire universelle était prescrite. Au sens de l’article 2224 du code civil, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (l’article 2222 du même code a prévu une mesure transitoire pour l’application de la loi nouvelle).

Preuve à la charge du demandeur

La légataire universelle a fait valoir qu’elle n’avait connu la date de commercialisation des CD litigieux qu’en 2012, mais elle ne produisait aucun élément, alors que cette charge lui incombe, sur les circonstances dans lesquelles les faits incriminés auraient été portés à sa connaissance en 2012. Si celle-ci était fondée à soutenir que la réitération en 2012 d’exploitations contrefaisantes serait de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, il lui appartenait de justifier d’actes de commercialisation imputables à cette date à la société de production phonographique, ce qu’elle n’a pas fait.

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