Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00561
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00561

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [I] [K], né le 5 février 1996 à [Localité 1], est de nationalité malienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2.

Contexte de l’Appel

Le 30 janvier 2025, M. [I] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 30 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour une durée de 30 jours, à compter de cette date, dans un centre de rétention administrative.

Détails de l’Appel

M. [I] [K] a interjeté appel le 29 janvier 2025 à 15h42. Ses observations ont été reçues le 30 janvier 2025 à 17h58.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code précité, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d’appel de M. [I] [K] est jugée stéréotypée, ne contenant qu’une phrase sur les diligences de l’administration sans préciser les manquements.

Conclusion de la Décision

La déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation de la rétention et ne présente aucun élément circonstancié sur la situation de M. [K]. En l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention, le grief est considéré comme manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2S

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [K]

né le 05 février 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 30 janvier 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 30 janvier 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025, à 15h42, par M. [I] [K] ;

– Vu les observations de M. [I] [K] reçues le 30 janvier 2025 à 17h58 ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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