Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00558
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00558

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de rétention : irrecevabilité de l’appel contesté

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [L] [E], né le 28 mars 1999 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 30 janvier 2025 à 17h24, M. [L] [E] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Notification

Le préfet de la Seine-et-Marne a également été informé le 30 janvier 2025 à 17h24 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel, en vertu des mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation

Le 29 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 15 février 2025.

Déclaration d’Appel

M. [L] [E] a interjeté appel le 30 janvier 2025 à 10h28, contestant la prolongation de la mesure en arguant qu’aucun vol n’avait été réservé pour son expulsion.

Analyse de l’Appel

La déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation ni les conditions de maintien en rétention, qui respectent les règles de l’article L. 742-5 du code. De plus, elle ne présente aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief est jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2K

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [E]

né le 28 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 janvier 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

Informé le 30 janvier 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 31 janvier 2025 soit jusqu’au 15 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2025, à 10h28, par M. [L] [E] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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